Borrower Recovers Funds Seized by Bank Following Guarantor's Death and Mistaken Insurance Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA borrower sought the recovery of funds seized by the creditor bank from the sale of her property, which the bank retained to cover indemnity payments mistakenly made by the group insurer after the death of the loan guarantor in 1991, which the insurer had been covering since 1987 due to disability. The insurer continued payments until 1998, leading the bank to oppose the transfer of 318,000 francs of the sale price upon learning of the death. The court rejected the bank's appeal, ruling that the borrower was not obligated by the loan documents to declare the death of the guarantor and therefore committed no fault that would justify the term forfeiture or the seizure of sale proceeds. Furthermore, the court affirmed the award of damages to the borrower, finding that the bank's undue retention of the property sale price constituted faulty behavior that caused a specific prejudice independent of simple payment delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1121 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower Recovers Funds Seized by Bank Following Guarantor's Death and Mistaken Insurance Payments: The insurer continued payments until 1998, leading the bank to oppose the transfer of 318,000 francs of the sale price upon learning of the death. The court rejected the bank's appeal, ruling that the borrower was not obligated by the loan documents to declare the death of the guarantor and therefore committed no fault that would justify the term forfeiture or the seizure of sale proceeds. Furthermore, the court affirmed the award of damages to the borrower, finding that the bank's undue retention of the property sale price constituted faulty behavior that caused a specific prejudice independent of simple payment delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claims for damages under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Le X... a contracté le 16 mars 1982 auprès de la Banque d'Indochine et de Suez, aux droits de laquelle se trouve la société Financière Uniphénix (la banque), un prêt immobilier de 300 000 francs garanti par le cautionnement de M. Y... ; que l'emprunteuse et la caution ont adhéré à un contrat d'assurances groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie Abeille-Vie ; qu'à la suite de la maladie de la caution, l'assureur a pris en charge, à compter du mois d'octobre 1987, les échéances de remboursement de prêt au titre d'abord de la garantie incapacité totale de travail puis de la garantie invalidité permanente partielle jusqu'en avril 1998 ; qu'à la suite de la mise en vente de l'appartement par Mme Le X..., la banque a appris que M. Y... était décédé en 1991 ; que compte tenu de la demande de remboursement des sommes versées à tort par la compagnie d'assurance, elle a fait opposition au paiement du prix de vente pour un montant de 318 000 francs qui lui a été accordé ; que Mme Le X... a sollicité le remboursement de cette somme ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2001) d'avoir fait droit à cette demande ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que la demande de la banque de prononcer la déchéance du terme du prêt à la date du décès de la caution était inopérante en l'absence de faute de Mme Le X... ;
que dès lors le grief qui s'attaque à un motif surabondant, portant sur l'absence de mise en demeure adressée par la banque à l'emprunteuse est inopérant et ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque formule encore les mêmes griefs à l'encontre de cet arrêt alors, selon le moyen :
1 ) qu'en jugeant que Mme Le X... n'était pas tenue d'informer l'assureur du décès de M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1121 du Code civil ;
2 ) qu' en accordant des dommage-intérêts sans constater l'existence d'un préjudice distinct indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa final, du Code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a relevé que les documents produits par la banque ne mettaient à la charge de l'emprunteuse aucune obligation de déclarer le décès de la caution a pu en déduire que Mme Le X... n'avait commis aucune faute ; qu'ensuite, en ayant relevé que la banque avait indûment retenu une partie du prix de vente de l'appartement, qu'elle avait eu un comportement fautif à l'origine du préjudice qu'elle invoquait et que Mme Le X... n'avait pu disposer de cette partie du prix , la cour d'appel a caractérisé un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement, causé par la mauvaise foi du créancier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Uniphénix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.