Legislator Jurisprudence & Législation
02-11699 Généré par l'IA

Child's Succession Rights After Recognition and Donation Reduction

Numéro de cause 02-11699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as the child of a deceased person in 1945 shortly after birth, sued the decedent's heirs in 1997 to assert rights in the succession, seeking reduction of a prior donation-sharing agreement. The heirs appealed a decision affirming the recognition and reduction, arguing the initial recognition should be annulled and raising a claim for deferred salary. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the recognition, supported by the father's subsequent maintenance of the child and known by neighbors, was plausible, and that the heirs' non-probative counter-arguments and the passage of time since the father's death constituted a legitimate reason for the appellate court to decline a biological expertise to challenge the recognition.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Child's Succession Rights After Recognition and Donation Reduction: The heirs appealed a decision affirming the recognition and reduction, arguing the initial recognition should be annulled and raising a claim for deferred salary. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the recognition, supported by the father's subsequent maintenance of the child and known by neighbors, was plausible, and that the heirs' non-probative counter-arguments and the passage of time since the father's death constituted a legitimate reason for the appellate court to decline a biological expertise to challenge the recognition.

Mots-clés

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droits des héritiers réduction d'entretien de l'enfant donation de cujus droit de connaître son ascendance descendant

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Jeannine X... , née le 30 septembre 1944, a été reconnue le 4 janvier 1945 par Charles X... , décédé le 3 janvier 1993 ; que, par acte du 19 décembre 1997, Mme Jeannine X... épouse Y... a assigné Mme X... épouse Z... , Mme A... veuve X... , MM. Denis et Daniel X... et Mme X... épouse B... (les consorts X... ), héritiers de Charles X... , pour faire reconnaître ses droits dans la succession de son père ; que les consorts X... ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de B... du 5 mars 1998 ayant notamment déclaré nul le partage de la succession de Charles X... et reçu Mme Y... dans sa demande de réduction d'une donation-partage du 15 février 1991, concluant au principal à l'annulation de la reconnaissance du 4 janvier 1945 et, pour certains d'entre eux, à l'attribution d'un salaire différé ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande d'annulation de la reconnaissance alors, selon le moyen, qu'en considérant que les éléments avancés par les consorts X... ne rendaient pas invraisemblable la reconnaissance et en disant une expertise biologique inutile sans caractériser le motif légitime de ne pas y procéder, la cour d'appel a violé les articles 339 et 311-7 du code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la reconnaissance, intervenue trois mois après la naissance de l'enfant, connue des voisins du domicile du père, était confortée par la participation de Charles X... à l'entretien de l'enfant jusqu'en 1961 et que les faits invoqués par les consorts X... , non probants, ne contredisaient en rien la vraisemblance reconnaissance ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique, neuf ans après le décès du père déclaré ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme X... épouse Y... une somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.