Divorce Granted on Mutual Fault; Compensatory Allowance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation rejected an appeal challenging a decision that granted a divorce on the shared fault of both spouses, affirming that the appellate court, exercising its sovereign discretion over the evidence, reasonably found that the appellant's proven conduct constituted a grave and repeated breach of marital duties making cohabitation intolerable. Furthermore, the Court upheld the lower court's discretionary decision regarding the amount and payment terms of the compensatory allowance, ruling that the judge was not required to specifically mention the submission of a sworn declaration and that the determination of the allowance amount based on the evidence was within the lower court's unfettered power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu [...] 37 de la loi du 10 juillet 1991; Divorce Granted on Mutual Fault; Compensatory Allowance Upheld: Furthermore, the Court upheld the lower court's discretionary decision regarding the amount and payment terms of the compensatory allowance, ruling that the judge was not required to specifically mention the submission of a sworn declaration and that the determination of the allowance amount based on the evidence was within the lower court's unfettered power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision rejecting the appeal.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on Article 700.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid/fees under this specific law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 septembre 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé, par une décision motivée, que les faits retenus à l'encontre de Mme X... constituaient des manquements au respect et à la considération dûs à son conjoint, caractérisant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
D'ou il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir limité à un capital d'un certain montant payable en mensualités pendant huit ans, la somme due par M. Z... au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ;
Attendu, ensuite, que si le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il ne s'agit que d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a, au vu des renseignements soumis à son appréciation, souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.