Attorney Insurance Coverage Denial for Fraudulent Asset Concealment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought recourse under the mandatory collective insurance policy subscribed by the Bar to cover losses resulting from funds or securities received by its members during their professional activity, following an attorney's conviction for breach of trust after failing to return 175 bearer bonds given to him by a client, which represented a life insurance payout. The court rejected the appeal, reasoning that the mandatory insurance does not apply when the transaction leading to the transfer of the securities was outside the lawyer's normal professional practice and the client was aware of the operation's irregular nature, finding that the attorney received the bonds fraudulently to hide assets from collective proceedings, a fact known to the client, thus justifying the denial of the guarantee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens; Attorney Insurance Coverage Denial for Fraudulent Asset Concealment: The court rejected the appeal, reasoning that the mandatory insurance does not apply when the transaction leading to the transfer of the securities was outside the lawyer's normal professional practice and the client was aware of the operation's irregular nature, finding that the attorney received the bonds fraudulently to hide assets from collective proceedings, a fact known to the client, thus justifying the denial of the guarantee claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Alice X... et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution des plans de cession des actifs dépendant des procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'égard de M. X..., de Mme Alice X... et des sociétés commerciales qu'ils dirigeaient, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en garantie dirigées contre la société AGF IART, venant aux droits de la compagnie Préservatrice Foncière, assureur du barreau auquel appartenait M. Z..., avocat, qui, s'étant fait remettre par Mme X..., sa cliente, 175 bons au porteur, d'une valeur totale de 3 500 000,00 francs, représentant le montant de l'indemnité reçue par elle au titre de l'assurance-vie souscrite par son défunt mari, ne les avait pas représentés et a été condamné pour abus de confiance, alors, selon le moyen :
1 / que la garantie autonome, instaurée par les articles 27, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et 207 du décret du 27 novembre 1991, et souscrite par le barreau pour le compte de qui il appartiendra, est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur, indépendamment de la cause de la remise des valeurs perçues par l'avocat, même si une fraude entache éventuellement cette remise, de sorte qu'en décidant qu'en raison du caractère frauduleux de la remise à l'avocat des bons litigieux, la garantie de la non-représentation n'était pas due, la cour d'appel aurait violé les textes ci-dessus mentionnés ;
2 / qu'ayant constaté que M. Z... avait reçu et détenu, en sa qualité d'avocat, les valeurs remises par Mme X..., d'où il résultait que cette remise n'était pas sans rapport avec l'exercice de sa profession, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant les demandeurs et aurait violé les textes déjà évoqués ;
3 / qu'en omettant de rechercher si les valeurs concernées n'avaient pas été remises à M. Z... dans le cadre de son activité professionnelle ou si cette remise n'était pas intégrée à celle-ci, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que l'assurance collective obligatoire souscrite par un barreau, garantissant, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ne joue pas lorsque l'opération qui a donné lieu à la remise de ces fonds, effets ou valeurs était étrangère à l'exercice normal des fonctions ou aux activités professionnelles de l'avocat concerné et lorsque le client de celui-ci en connaissait le caractère irrégulier ;
qu'ayant relevé que M. Z... s'était fait remettre les bons au porteur en fraude des droits des créanciers de Mme X... et des sociétés du groupe X..., dans le dessein, connu de Mme X..., de les soustraire de l'actif de la procédure collective, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait ignorer l'irrégularité de l'opération réalisée par M. Z..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.