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02-40738 Généré par l'IA

Funeral Care Employee Dismissal and Collective Agreement Applicability Dispute

Numéro de cause 02-40738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for gross misconduct by a funeral care company in October 1998, and the Court of Appeal upheld the dismissal while ordering the employer to pay various indemnities based on the 1974 collective bargaining agreement, specifically citing a non-compete clause within that agreement's initial version extended in 1993. The Supreme Court partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to establish the applicability of the collective agreement at the time of dismissal by verifying whether the employer was a member of an organization signatory to the May 1998 agreement that extended the agreement's scope to companies providing care for the deceased, thus failing to provide a legal basis for its decision regarding the indemnities.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Funeral Care Employee Dismissal and Collective Agreement Applicability Dispute: The Supreme Court partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to establish the applicability of the collective agreement at the time of dismissal by verifying whether the employer was a member of an organization signatory to the May 1998 agreement that extended the agreement's scope to companies providing care for the deceased, thus failing to provide a legal basis for its decision regarding the indemnities.

Mots-clés

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négociation collective contrat d'assistance de cujus cessation d'emploi ordre groupé contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court condemned the opposing party (Mme X...) to pay the appealing party (société Hygeco) a sum based on this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the opposing party (Mme X...) to pay the appealing party (société Hygeco) a sum based on this article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée de la société Bernard J. Lane aux droits de laquelle se trouve la société Hygeco spécialisée dans les soins funéraires, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1998 ;

Sur les deux premiers moyens annexés au présent arrêt :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu la convention collective nationale des pompes funèbres dans sa rédaction du 1er mars 1974 ;

Attendu que pour juger que la convention collective des pompes funèbres était applicable et pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes l'arrêt énonce que "les indemnités dues à Mme X... du fait de la rupture du contrat de travail par la société Hygeco doivent être majorées afin de prendre en considération cette clause de non-concurence conformément aux dispositions des articles 222-10 et 223-3 de la convention collective des pompes funèbres dans sa seule rédaction du 1er mars 1974 étendue par arrêté du 17 décembre 1993 et en dehors de toute application de l'arrêté du 26 octobre 1998 applicable postérieurement au licenciement de Mme X... mais qui ne portait que sur l'extension de l'accord conclu le 20 mai 1998 sans intérêt au cas présent" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la convention collective des pompes funèbres à l'entreprise à la date du licenciement était contestée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si à cette date l'employeur était membre d'une organisation signataire de l'accord du 20 mai 1998 étendant le champ d'application de la convention collective des pompes funèbres aux entreprises exerçant l'activité de soins aux défunts, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hygeco à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre de congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Hygeco la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.