Legislator Jurisprudence & Législation
02-12944 Généré par l'IA

Lawyer's Annual Bar Contribution Liability Post-Cessation of Practice

Numéro de cause 02-12944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reviewed a decision where a lawyer, who ceased practice in July 1999, successfully obtained the retraction of an order requiring him to pay his full annual contribution to the national fund for French bar associations for the year 1999. The lower court reasoned that since the contribution was based on professional activity, it could not be due after that activity ceased. However, the high court ruled that this decision violated the relevant social security and statutory provisions, which mandate that any lawyer inscribed on January 1st of a given year owes the full annual contribution, irrespective of ceasing activity during that year, leading to the annulment of the retraction order and reinstatement of the original requirement to pay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 723-5, R. 723-17, 34 des statuts de la Caisse nationale des barreaux français; Lawyer's Annual Bar Contribution Liability Post-Cessation of Practice: The lower court reasoned that since the contribution was based on professional activity, it could not be due after that activity ceased. However, the high court ruled that this decision violated the relevant social security and statutory provisions, which mandate that any lawyer inscribed on January 1st of a given year owes the full annual contribution, irrespective of ceasing activity during that year, leading to the annulment of the retraction order and reinstatement of the original requirement to pay.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de péremption légal année de cotisation responsabilité en matière d'assurances sociales cotisation sociale motifs de cassation profession judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 723-5
This article, along with others, established the substantive ground for the cassation, concerning the yearly liability for contributions.
R. 723-17
This article, along with others, established the substantive ground for the cassation, concerning the yearly liability for contributions.
34 des statuts de la Caisse nationale des barreaux français
This provision, along with others, established the substantive ground for the cassation, concerning the yearly liability for contributions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 723-5

This article, along with others, established the substantive ground for the cassation, concerning the yearly liability for contributions.

R. 723-17

This article, along with others, established the substantive ground for the cassation, concerning the yearly liability for contributions.

34 des statuts de la Caisse nationale des barreaux français

This provision, along with others, established the substantive ground for the cassation, concerning the yearly liability for contributions.

Condamne M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation

This order imposes the costs of the proceedings before both the Court of Appeal and the Court of Cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 723-5 et R. 723-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 34 des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les cotisations sont dues pour l'année entière à la Caisse nationale des barreaux français par tous les avocats inscrits au premier janvier de l'année ;

Attendu que M. X..., avocat inscrit au barreau de Toulon, a cessé cette activité professionnelle en juillet 1999 ; que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) lui a réclamé le paiement de l'intégralité de la cotisation annuelle pour l'année 1999 et a obtenu la délivrance d'un titre exécutoire suivant ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, sur demande en référé de M. X..., le premier président a rétracté sa précédente décision ;

Attendu que pour décider que M. X... n'était pas redevable envers la CNBF des sommes réclamées, le premier président a considéré que ces cotisations étant assises sur une activité professionnelle, on ne pouvait les calculer après que cette activité avait cessé ; qu'en statuant ainsi alors que M. X..., inscrit au barreau de Toulon au premier janvier 1999, était redevable de cotisations pour l'année entière, peu important qu'il eût cessé son activité en cours d'année, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau :

REJETTE la requête de M. X... tendant à la rétraction de l'ordonnance en date du 11 avril 2001 ;

Condamne M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.