Bar Council Authority to Lift Provisional Suspension Imposed by Court of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prosecutor's request to provisionally suspend an attorney facing investigation for money laundering and fraudulent insolvency, the Bar Council initially refused, but a subsequent decision by the Court of Appeal upheld the suspension; thereafter, the Bar Council twice attempted to lift the measure, one attempt being annulled by the Court of Appeal, until the attorney petitioned the Bar Council directly for relief, leading to a dispute over competence, which the Court of Cassation resolved by affirming that, under the relevant statute, the Bar Council retained the authority to rule on a request to lift a provisional suspension, even when that suspension had been initially imposed by the Court of Appeal after overturning the Council's prior decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 23 de la loi du 31 décembre 1971, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bar Council Authority to Lift Provisional Suspension Imposed by Court of Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the conditions under which the Bar Council can suspend an attorney and terminate that suspension, forming the basis for the Court's affirmation of the Bar Council's jurisdiction.
This provision was cited in the dispositive to reject the specific request made by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, le 21 janvier 2002, requis le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice de suspendre provisoirement de ses fonctions M. X..., avocat, mis en examen le 19 décembre 2001 dans le cadre d'une information des chefs de blanchiment d'argent et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par un débiteur ; que par décision du 6 février 2002, le conseil de l'Ordre a refusé de prononcer la mesure demandée ; que sur appel du procureur général, la cour d'appel a, par arrêt du 24 mai 2002, infirmé cette décision et a suspendu provisoirement l'avocat ; que le 3 juin 2002, le conseil de l'Ordre, se saisissant d'office, a décidé de prononcer la mainlevée de cette mesure de suspension ; que sur appel du procureur général, la cour d'appel a, par un arrêt du 25 octobre 2002, annulé cette délibération ; que saisi, cette fois, par M. X... d'une requête en mainlevée de la mesure, le conseil de l'Ordre s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande et a fait droit à celle-ci par décision du 12 novembre 2002 ;
Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2003), qui a rejeté la demande de mainlevée, d'avoir déclaré compétent le conseil de l'Ordre pour statuer sur elle, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, situé avant l'article 24 relatif au droit d'appel, ne peut concerner s'agissant de la possibilité de mettre fin à une mesure de suspension provisoire, qu'une décision prise par l'organe disciplinaire du premier degré à savoir le conseil de l'Ordre et non par la juridiction d'appel, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 23 susvisé ;
2 / que l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 instaure pour la levée de la suspension provisoire un régime procédural dans la saisine du conseil de l'Ordre qui renvoie à la décision qu'il a lui-même prononcée, respectant ainsi la règle du parallélisme des formes et la hiérarchie des compétences, ainsi que cela résulte de l'alinéa 2, de l'article 23 selon lequel il peut dans les mêmes conditions ou à la requête de l'intéressé mettre fin à cette suspension, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes des alinéas 1er, et 2 de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004, le conseil de l'Ordre peut suspendre provisoirement un avocat de ses fonctions, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général et qu'il peut, dans les mêmes conditions ou à la requête de cet avocat, mettre fin à cette suspension ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt, qui retient qu'il ne résultait pas explicitement de ces dispositions que lorsque la suspension provisoire avait été prononcée par la cour d'appel infirmant une décision du conseil de l'Ordre qui avait dit n'y avoir lieu de le faire, celui-ci n'aurait plus eu le pouvoir de statuer sur la demande de mainlevée qui lui était présentée par l'avocat objet de cette mesure, décide que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, régulièrement saisi, était compétent pour statuer sur cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le pourvoi ;
Le REJETTE ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.