Sale Resolution Due to Hidden Defect and Notary Liability for Failure to Obtain Urban Planning Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe buyers of a rural property, described as a dwelling in poor condition, sought the resolution of the sale due to a hidden defect, as administrative information indicated the building was classified as a barn or stable, contrary to the expected residential use. The appellate court upheld the resolution of the sale against the sellers based on a hidden defect but dismissed the third-party claim against the notary who drafted the deed. The high court partially quashed this decision regarding the notary, reasoning that despite the buyers' statement against immediate construction work and the sellers' knowledge of the property's nature, the notary had an obligation, pursuant to the general duty to ensure the efficacy of the instrument, to obtain an urban planning certificate, which was neglected in this instance, thus making the notary liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Resolution Due to Hidden Defect and Notary Liability for Failure to Obtain Urban Planning Certificate: The appellate court upheld the resolution of the sale against the sellers based on a hidden defect but dismissed the third-party claim against the notary who drafted the deed. The high court partially quashed this decision regarding the notary, reasoning that despite the buyers' statement against immediate construction work and the sellers' knowledge of the property's nature, the notary had an obligation, pursuant to the general duty to ensure the efficacy of the instrument, to obtain an urban planning certificate, which was neglected in this instance, thus making the notary liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article in ruling that the notary was not liable.
This is the core operative part of the decision, partially overturning the lower court's ruling concerning the notary.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs under this article made by the notary.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte reçu le 11 septembre 1997 par M. X..., notaire, les époux Y... ont acquis des époux Z... un immeuble décrit à l'acte comme consistant en une maison à usage d'habitation en mauvais état avec jardin, desservi par un chemin rural ; que les époux Y... avaient, en janvier 1998, assigné leurs vendeurs en résolution de la vente, soutenant que ceux-ci avaient manqué à leur obligation de délivrance et qu'à tout le moins l'immeuble était affecté d'un vice caché, l'administration leur ayant indiqué, à l'occasion d'une déclaration de travaux, que l'immeuble était à usage de grange ou d'écurie, de sorte que les travaux envisagés changeraient la destination dudit immeuble ; que les vendeurs ont assigné en garantie le notaire rédacteur de l'acte litigieux ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution de la vente sur le fondement d'un vice caché et a mis le notaire hors de cause ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la connaissance qu'avait, lors de la vente aux époux Y..., M. Z... du fait que l'immeuble n'était pas à usage d'habitation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour mettre M. X... hors de cause, l'arrêt retient que seul un certificat d'urbanisme aurait pu attirer l'attention des acquéreurs sur la nature et la situation du bien, que cependant les époux Y... ont déclaré dans l'acte ne pas avoir l'intention dans un avenir prévisible d'effectuer dans l'immeuble des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, que le notaire avait été dispensé de requérir un certificat d'urbanisme, et que, dès lors, compte tenu des renseignements d'urbanisme visés dans l'acte, suffisants pour l'information de l'acquéreur d'une maison d'habitation, les vendeurs ne pouvaient reprocher au notaire dispensé de le faire de n'avoir pas fait une recherche plus approfondie des règles d'urbanisme applicables au bien vendu, alors qu'eux mêmes connaissaient la nature et la situation du bien en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour assurer l'efficacité de l'acte instrumenté, le notaire avait l'obligation de se faire délivrer un certificat d'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition mettant hors de cause M. X..., l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.