Employer Not Bound by Occupational Disease Declaration Due to Procedural Flaws in Insurance Fund Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former employee's declaration of occupational disease, recognized by the primary health insurance fund, was deemed not binding on the employer because the Court of Appeal found that the fund failed to adhere to the requirement for contradictory proceedings under the Social Security Code. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that although the employer was invited to consult the file, the employer asserted, and the lower court accepted, that the fund failed to inform the employer of the consulting physician's opinion or the specific date of the final decision, thus violating the necessary procedural safeguards requiring notification of unfavorable findings and the ability to review the entire file before the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Not Bound by Occupational Disease Declaration Due to Procedural Flaws in Insurance Fund Proceedings: The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that although the employer was invited to consult the file, the employer asserted, and the lower court accepted, that the fund failed to inform the employer of the consulting physician's opinion or the specific date of the final decision, thus violating the necessary procedural safeguards requiring notification of unfavorable findings and the ability to review the entire file before the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive to rule on the requests for costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Eternit industries, a adressé, le 13 avril 2000 à la caisse primaire d'assurance maladie, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical attestant qu'il présentait des plaques pleurales ; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Douai, 28 mars 2003) a jugé que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables, et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision, la communication de ce dossier n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'ayant elle-même constaté que la société Eternit industries avait été invitée à prendre connaissance de l'entier dossier et qu'elle l'avait effectivement consulté le 26 octobre 2000, ce dont il résultait qu'elle avait été mise en mesure de contester la décision de la Caisse, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer qu'il n'avait pas été satisfait au principe du contradictoire et déclarer la décision inopposable à l'employeur ; qu'elle a, ce faisant, violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des textes susvisés que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter à sa demande l'ensemble des pièces du dossier constitué par ses soins et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Eternit industries faisait valoir qu'elle n'avait pas participé à l'enquête administrative et que si elle avait été invitée à venir consulter le dossier constitué par la Caisse, elle n'avait été informée ni de l'avis du médecin-conseil sur la nature et l'origine de la maladie ni de la date à laquelle la Caisse devait prendre sa décision, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu qu'il ne ressortait d'aucun élément que la Caisse avait satisfait aux dispositions de l'article R. 441-13 ; qu'elle en a exactement déduit que sa décision était inopposable à l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et de la société Eternit industries ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.