Legislator Jurisprudence & Législation
01-03880 Généré par l'IA

Testamentary Bequest of Specific Bonds vs. Proceeds of Sale

Numéro de cause 01-03880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute over a specific bequest in a holographic will, where the testator designated that "Treasury Savings Bonds" be given to a cancer research association, but the legal representative subsequently sold 86 of these bonds and deposited the proceeds into the protected person's account before the testator's death and placement under guardianship. The universal heirs contested the lower court's ruling that the association was entitled to the monetary value realized from the sale of the bonds, arguing the will specified the bonds themselves, not their replacement cash value. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably interpreted the ambiguous testamentary disposition as intending to bequeath the monetary value of the specified treasury bonds, and since the proceeds were traceable to the protected person's account, there was no loss of the legated asset under civil code provisions concerning specific bequests.

Regeste Legislator

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article 1042 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Testamentary Bequest of Specific Bonds vs. Proceeds of Sale: The universal heirs contested the lower court's ruling that the association was entitled to the monetary value realized from the sale of the bonds, arguing the will specified the bonds themselves, not their replacement cash value. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably interpreted the ambiguous testamentary disposition as intending to bequeath the monetary value of the specified treasury bonds, and since the proceeds were traceable to the protected person's account, there was no loss of the legated asset under civil code provisions concerning specific bequests.

Mots-clés

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testament olographe bénéfice obligation valeur litigieuse valeur des ventes fortune

Dispositions légales citées

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article 1042 du Code civil
The court ruled that there was no loss of the bequeathed item based on this article, after interpreting the legacy as concerning the value of the securities.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by the ARC regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1042 du Code civil

The court ruled that there was no loss of the bequeathed item based on this article, after interpreting the legacy as concerning the value of the securities.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by the ARC regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Lucienne X..., placée sous tutelle le 15 janvier 1991, est décédée le 17 mars 1994, après avoir laissé un testament olographe daté du 1er février 1990, dans lequel elle indiquait que "les bons du Trésor Epargne seront versés" à l'Association pour la recherche contre le cancer (l'ARC) ; qu'en 1991, la tutrice de Lucienne X... avait réalisé 86 des bons du Trésor et d'Epargne et en avait déposé le produit sur un compte ouvert au nom de la personne protégée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 2001) de leur avoir enjoint, en leur qualité de légataires universels, d'avoir à délivrer à l'ARC, à raison du testament du 1er février 1990, "le prix de vente des bons du Trésor et d'Epargne, au résultat des opérations effectuées par la tutrice de Mlle X... dans le courant de l'année 1991", alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes clairs et précis du testament du 1er février 1990 que le legs particulier institué au profit de l'ARC a porté sur des "bons du Trésor Epargne" et non sur une somme d'argent représentative du prix de vente et que les juges du fond, en décidant le contraire, ont dénaturé le testament du 1er février 1990 ;

2 / que le legs particulier visait des "bons du Trésor Epargne" sans faire aucune distinction selon que les bons seraient réalisés ou non avant le décès et que les juges du fond, en ajoutant à la volonté claire et précise de la testatrice pour établir une distinction complètement étrangère aux termes clairs et précis du testament, ont de nouveau dénaturé le testament du 1er février 1990 ;

Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la disposition testamentaire que la cour d'appel a estimé que Lucienne X... avait entendu léguer à l'ARC, non les titres eux-mêmes qui s'intégraient dans un ensemble constituant un portefeuille de valeurs mobilières, mais la valeur des bons du Trésor et d'Epargne ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... et M. Z... font encore le même grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le legs institué au profit de l'ARC concernait, non pas le portefeuille de valeurs mobilières considéré comme une universalité de fait, mais des biens isolés (titres, dans la mesure où ils subsistaient au jour du décès, et somme d'argent représentative du prix de vente, dans la mesure où ils étaient réalisés avant le décès), les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont violé les articles 1038 et 1042 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que le legs portait sur la valeur des titres et ayant constaté que le produit de la réalisation des 86 bons du Trésor et d'Epargne avait été déposé sur un compte ouvert au nom de Lucienne X..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas eu perte de la chose léguée au sens de l'article 1042 du Code civil, seule disposition invoquée par Mme Y... et M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ARC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.