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03-30248 Généré par l'IA

Social Security Survivor Pension Denial Over Silicosis Causation

Numéro de cause 03-30248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose occupational silicosis was recognized and covered by the regional social security fund died, and the fund refused to grant a survivor's pension to the deceased's spouse, with the appellate court upholding this refusal based on an expert medical opinion stating the silicosis was a favoring but not determining cause of death. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the insured person had died, the expertise ordered by the lower court could not be treated as a purely technical assessment, thereby violating the relevant social security code regarding survivor benefits.

Regeste Legislator

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article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Survivor Pension Denial Over Silicosis Causation: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the insured person had died, the expertise ordered by the lower court could not be treated as a purely technical assessment, thereby violating the relevant social security code regarding survivor benefits.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale rente de survivant expert en matière de prévoyance professionnelle décès du conjoint assurance accident de travail motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale

This article was the basis for quashing the appellate court's decision because the court failed to correctly apply it in the context of the expert report following the insured person's death.

l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Nord aux dépens

The Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Nord was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Paul X..., ancien mineur dont la silicose professionnelle était prise en charge par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, est décédé le 27 septembre 1999 ; que cet organisme social a refusé d'allouer à Mme Y..., épouse de l'assuré, une rente de conjoint survivant ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de son recours, l'arrêt attaqué retient que le médecin expert désigné par les premiers juges a émis l'avis que la silicose avait eu un rôle causal favorisant mais non déterminant dans le décès de l'assuré et que ces conclusions claires et précises s'imposaient aux parties comme au juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Paul X... étant décédé, l'expertise ordonnée n'avait pas le caractère d'une expertise technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.