Social Security Collection Order Validity Subject to Proper Prior Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed two social security contribution collection orders issued by the collection agency, and the appellate court upheld the validity of the second order by citing the existence of a prior notice of default, even though the individual contested the notification of that specific notice. The high court partially quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to establish that the collection agency had fulfilled the requisite prerequisite of properly notifying the debtor of the prior demand for payment, thus lacking a legal basis for validating the second collection order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Collection Order Validity Subject to Proper Prior Notice: The high court partially quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to establish that the collection agency had fulfilled the requisite prerequisite of properly notifying the debtor of the prior demand for payment, thus lacking a legal basis for validating the second collection order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the ground on which the Court of Cassation partially quashed the decision (concerning the validation of the enforcement order).
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a formé opposition à deux contraintes émises par l'URSSAF les 16 mars 2000 et 4 juillet 2000 pour le recouvrement des cotisations sociales des troisième et quatrième trimestres 1999 et de la cotisation formation professionnelle (CFP) 1999 ;
Attendu que pour valider la contrainte émise le 4 juillet 2000, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 13 mars 2000 et qu'"à titre d'exemple", la contrainte du 16 mars 2000, a été précédée d'une mise en demeure dont l'avis de réception postal a été signé par la destinataire le 7 décembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait que la mise en demeure du 13 mars 2000 ne lui avait été pas été notifiée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'URSSAF justifiait de l'exécution de cette diligence préalable, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la contrainte émise contre Mme X... le 4 juillet 2000, l'arrêt rendu le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.