Social Security Contribution Calculation Based on Initial Work Accident Consolidation Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an employee who suffered a work accident, initially consolidated on September 12, 1994, followed by a relapse that led to a later official consolidation date of April 22, 1996, for which a pension was granted. The regional social security fund included this pension in the employer's contribution calculation for 1999, but the employer contested this. The Court of Cassation upheld the prior ruling that, because the employee had initially resumed work without required care after the first consolidation date of September 12, 1994, the capital representing the pension awarded from April 22, 1996, should be excluded from the employer's 1997 account, thus necessitating a revision of the 1999 contribution rate, as per the relevant social security provisions regarding the initial consolidation date when work resumed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Contribution Calculation Based on Initial Work Accident Consolidation Date: The regional social security fund included this pension in the employer's contribution calculation for 1999, but the employer contested this. The Court of Cassation upheld the prior ruling that, because the employee had initially resumed work without required care after the first consolidation date of September 12, 1994, the capital representing the pension awarded from April 22, 1996, should be excluded from the employer's 1997 account, thus necessitating a revision of the 1999 contribution rate, as per the relevant social security provisions regarding the initial consolidation date when work resumed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the decision regarding the withdrawal of the capital representing the annuity and the subsequent revision of the employer's contribution rate.
This is the primary order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Tredi a, le 10 août 1994, été victime d'un accident du travail dont la date de consolidation a été fixée par son médecin traitant au 12 septembre 1994 ;
qu'à la suite d'une rechute survenue le 26 septembre 1994, le médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation de l'état de l'intéressé au 21 mars 1996 puis, après expertise, au 22 avril 1996 ; que la CPAM ayant attribué à M. X..., à compter du 22 avril 1996, une rente, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a pris en compte celle-ci pour le calcul de la cotisation accident du travail mise à la charge de l'employeur pour l'année 1999 ; que l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 décembre 2002) a fait droit au recours de la société Tredi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, telles qu'elles figurent en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux autres branches :
Attendu que la CRAM fait grief à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui fixe la date de consolidation des blessures résultant d'un accident du travail et qui notifie cette date à la victime ; qu'en retenant la date de consolidation proposée par le médecin traitant au 12 septembre 1994 tout en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avait, le 9 mai 1996, notifié à M. X... la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 21 mars 1996, date reportée au 21 avril 1996 après expertise technique, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 442-6 et R. 442-18 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que lorsque l'aggravation de la lésion qui ne peut intervenir que postérieurement à la guérison ou à la consolidation de la blessure, entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ; qu'en retenant comme constitutif d'une décision de rechute le certificat du médecin traitant du 26 septembre 1994 tout en constatant, d'une part, que la date de consolidation de l'accident du travail du 10 août 1994 avait été fixée par le médecin-conseil au 21 mars 1996 et notifiée à la victime par la CPAM de l'Ain le 9 mai 1996 et, d'autre part, que la rechute avait motivé le paiement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 26 septembre 1994 au 31 octobre 1995 et du 22 mars au 22 avril 1996 et avait nécessité deux interventions chirurgicales, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 442-6, L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'état de la victime avait été initialement consolidé le 12 septembre 1994, date à laquelle elle avait repris son activité professionnelle sans prescription de soins, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a exactement décidé, en application de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, que le capital représentatif de la rente attribuée à M. X..., à effet du 22 avril 1996, devait être retiré du compte employeur relatif à l'exercice 1997 et que le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail par la société Tredi pour l'année 1999 devait être révisé en conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône Alpes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.