Legislator Jurisprudence & Législation
02-42698 Généré par l'IA

Withdrawal of Cross-Appeals and Cost Determination

Numéro de cause 02-42698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The parties involved in the appeal, including the entity filing the main appeal and the counter-appellant, both formally withdrew their respective appeals to the Supreme Court after the report stage, necessitating a formal decision by the Court to acknowledge these withdrawals, resulting in the Court officially noting the discontinuance of both the principal and incidental appeals and leaving each party responsible for their own costs while rejecting applications for costs under Article 700 of the new Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Cross-Appeals and Cost Determination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile dépens retrait des conclusions civiles réduction des frais judiciaires classement de la procédure réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article justifies the need to record the withdrawals (désistements) in a ruling.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article justifies the need to record the withdrawals (désistements) in a ruling.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 février 2004 et le 27 avril 2004, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Clinique de Miremont et de MM. X... Y... et Z..., se désister du pourvoi principal formé par eux contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier les 5 juin 2001, 19 février 2002 et 23 octobre 2001 au profit de Mme A..., et que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 février 2004 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme A..., se désister du pourvoi incident formé par elle dans la même affaire ;

Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux demandeurs au pourvoi principal de leur désistement de pourvoi et à Mme A... de son désistement de pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.