Appeal Dismissed Due to Association Receivership and Failure to Resume Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court ordered the removal of an appeal filed by an individual against a judgment from the Court of Appeal, because the underlying association had entered receivership proceedings in 2003, causing an automatic stay of the proceedings, and the parties subsequently failed to take any steps to resume the case within the five-month period allotted by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 376 du nouveau Code de procédure civile, article 629 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed Due to Association Receivership and Failure to Resume Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the striking off (radiation) of the appeal because the parties failed to take the necessary steps to resume the proceedings within the allotted time frame.
This provision regarding costs was addressed in the dispositive by stating that its application was not warranted.
This provision regarding costs/indemnities was addressed in the dispositive by stating that its application was not warranted.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 12 mars 2001 par la cour d'appel de Limoges dans l'instance qui l'oppose à l'association Limoges Foot 87 ;
Attendu que par jugement du 5 février 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Limoges à l'égard de l'association Limoges Foot 87 ; que la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance par arrêt du 10 juin 2003 ;
que les parties n'ont accompli dans le délai de cinq mois qui leur avait été imparti aucune diligence pour reprendre l'instance ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la radiation du pourvoi de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.