Legislator Jurisprudence & Législation
02-42601 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissibility in Dismissal Case

Numéro de cause 02-42601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A professional union's appeal concerning an employee dismissed for inability to perform her medical visitor duties following a work accident and subsequent refusal of a proposed sedentary reassignment was deemed inadmissible because unions cannot defend individual employee interests in their own right. The employee's own appeal faced several rejections: one ground was inadmissible as it concerned a judicial omission requiring recourse to the lower court, another was unfounded as a cited civil procedure article regarding time computation was irrelevant to calculating notice pay, and the final ground was inadmissible because it raised new arguments not previously presented to the appellate court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 411-11 du Code du travail, article L. 323-17 du Code du travail, REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissibility in Dismissal Case: The employee's own appeal faced several rejections: one ground was inadmissible as it concerned a judicial omission requiring recourse to the lower court, another was unfounded as a cited civil procedure article regarding time computation was irrelevant to calculating notice pay, and the final ground was inadmissible because it raised new arguments not previously presented to the appellate court.

Mots-clés

Généré par l'IA
article du CPC droits syndicaux constatation de l'incapacité de gain licenciement abusif qualité pour recourir congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 411-11 du Code du travail
codedutravail
article L. 323-17 du Code du travail
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation de l'article L. 323-17 du Code du travail et de l'accord d'entreprise du 27 novembre 1992 ;
REJETTE les pourvois
This phrase represents the final operative decision disposing of the appeals (the core outcome).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of ancillary claims (demandes).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This phrase represents the final operative decision disposing of the appeals (the core outcome).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of ancillary claims (demandes).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-42.601 et U 02-43.472 ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de visiteuse médicale le 12 juin 1978 par les laboratoires Labaz aux droits desquels se trouve la société Sanofi Synthélabo ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 28 juillet 1998, le médecin du travail l'a déclarée, le 30 mars 1999, "inapte définitive au poste de visiteuse médicale, poste sédentaire proposé à Gentilly à étudier avec le médecin du travail du siège" ; qu'après avoir refusé le poste de gestionnaire administratif des manifestations professionnelles basé au siège avec maintien de sa rémunération, la salariée a été licenciée par lettre du 17 mai 1999 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour rappel de salaires, frais de déplacement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat FO Sanofi est intervenu à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat, pris en ses six premiers moyens soulevée par la société :

Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Qu'il s'ensuit que le syndicat n'est pas recevable à défendre en son nom propre les intérêts individuels de la salariée ; que le pourvoi est irrecevable ;

Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens du pourvoi de la salariée, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2002) d'avoir omis de statuer sur la demande de congés payés afférents au rappel de salaires pour la période du 1er mai au 17 mai ;

Attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de paiement du dernier jour de préavis en violation de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 641 du nouveau Code de procédure civile relatif à la computation des délais de procédure et à la notification des actes de justice est inapplicable pour le calcul de l'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le septième moyen du pourvoi de la salariée et du pourvoi du syndicat, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation de l'article L. 323-17 du Code du travail et de l'accord d'entreprise du 27 novembre 1992 ;

Mais attendu que devant la cour d'appel la salariée ne s'est nullement prévalue des dispositions de l'article L. 323-17 et a déclaré abandonner son argumentation relative à une prétendue violation de l'accord d'entreprise ;

Que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Que, par voie de conséquence, le septième moyen soulevé par le syndicat l'est également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.