Lessee's Claim for Subleased Machine Ownership After Lessor Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee, who was operating a machine under a sublease agreement that stipulated free transfer of ownership at the end of the main five-year lease term, sued the subsequent lessor after the original lessor went into liquidation and the machine was allegedly sold to a third party; the Court of Appeal dismissed the claim, finding that the contract had expired and the machine had become the property of the initial lessee, but the Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to verify whether the lessee had actually paid all the rent installments and exercised the purchase option stipulated in the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Lessee's Claim for Subleased Machine Ownership After Lessor Liquidation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article, cited at the beginning of the reasoning related to the single ground, as the basis for the finding that the Court of Appeal failed to legally justify its decision regarding the contractual obligations.
This is the dispositive order granting the cassation, indicating the main outcome of the ruling.
This provision orders the losing party (M. X...) to pay the costs.
This provision was applied in the dispositive to rule on the request for costs/indemnification under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat de crédit-bail, la société Locatif France a donné en location à la société IBC une machine à fabriquer et à distribuer des crèmes glacées ; que par contrat du 24 mai 1989, conclu pour une durée de cinq ans, celle-ci a loué cette machine à M. X..., le contrat stipulant à l'article 8 des conditions générales, que la société IBC s'engageait à l'issue de la location, à céder au locataire le matériel à titre gratuit ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société IBC, et refus du liquidateur de reprendre le contrat de crédit-bail, la société Locafit a informé M. X... que les contrats la liant à la société IBC étaient rompus et que les loyers exigibles devaient lui être directement versés ; que le 25 septembre 1995, la société Locafit a informé M. X... de la cession du matériel à M. Y..., exerçant commerce sous la dénomination Gus Italia (M. Y...) ; qu'après avoir mis en demeure par acte du 20 novembre 1995 M. X... d'avoir à restituer le matériel et à payer les arriérés de loyers, M. Y... a assigné celui-ci aux mêmes fins ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que celle-ci a été formée alors que le contrat était expiré et que le matériel était devenu la propriété de M. X... ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait réglé l'intégralité des loyers et levé l'option, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.