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02-42009 Généré par l'IA

Severance Pay Calculation Based on Seniority and Novation of Employment Contract

Numéro de cause 02-42009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a decision that calculated severance pay and notice compensation based on only fifteen months of seniority for an employee who had been a manager for a period, reasoning that the lower court failed to ascertain whether a novation occurred that terminated the employment contract during the management mandate, as required by the Labor Code and Civil Code provisions concerning contract modification and proof of obligations.

Regeste Legislator

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article L. 121-1 du Code du travail, articles 1273 et 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Severance Pay Calculation Based on Seniority and Novation of Employment Contract: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Mots-clés

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indemnité de départ contrat de travail ancienneté de service délai de résiliation calcul du salaire obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-1 du Code du travail

This article was cited in the reasoning leading to the partial quashing of the Court of Appeal's decision regarding the calculation of severance pay and notice period, based on the continuation of the employment relationship.

articles 1273 et 1315 du Code civil

These articles were cited in the reasoning related to the legal framework used to assess whether the employment contract had disappeared during the mandate period.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the respondent to pay a sum to the appellant based on this procedural article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Affiche Européenne Sérigraphie de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 1273 et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1976 en qualité de sérigraphe par la société Publi 5, en est devenu gérant du 1er janvier 1982 au 15 février 1996 ; que le 16 février 1996 la totalité des parts a été cédée à la société Hami Screen, aux droits de la quelle se trouve la société Affiche Européenne Sérigraphie, et qu' à cette même date il est devenu directeur technique de la société Publi 5, ultérieurement absorbée par la société Hami Screen ; qu'il a été licencié le 10 juin 1997 pour faute grave ;

Attendu que pour fixer à certaines sommes le montant du préavis et des congés payés y afférents dus au salarié ainsi que celui de l'indemnité de licenciement l'arrêt attaqué énonce qu'il y a eu une interruption du lien de subordination de l'intéressé pendant sa période de gérance qui ne lui permet de se prévaloir que d'une ancienneté de quinze mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'une novation permettant de constater que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant la durée du mandat social mais avait disparu avec tous ses effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre l'admission dudit pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 5 945.51 euros plus 10 % de congés payés du chef du préavis et celle de 2 972.76 euros du chef de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Affiche Européenne Sérigraphie à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.