Legislator Jurisprudence & Législation
02-41893 Généré par l'IA

Employee's Successive Wage Claims Barred by Res Judicata Overruled

Numéro de cause 02-41893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee who had previously sued for overtime and other compensation filed a second claim for unpaid salary for a specific month and related vacation pay, along with additional overtime from the preceding year, leading the lower court to reject the new claims based on the principle of unity of action because the grounds for the second dispute were deemed to have arisen before the initial hearing closed. The higher court quashed this decision, reasoning that the claims for the May salary and associated leave, which were due on May 31, 2001, could not have been known when the debates in the first proceeding closed on May 10, 2001, thus violating the applicable labor code article regarding the unification of claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 516-1 du Code du travail, les dépens; Employee's Successive Wage Claims Barred by Res Judicata Overruled: The higher court quashed this decision, reasoning that the claims for the May salary and associated leave, which were due on May 31, 2001, could not have been known when the debates in the first proceeding closed on May 10, 2001, thus violating the applicable labor code article regarding the unification of claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des heures supplémentaires chose jugée arriérés de salaire violation d'obligations contractuelles de travail maintien du paiement du salaire indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 516-1 du Code du travail

This article served as the legal basis for cassating the decision due to the violation of the principle of unity of proceedings.

les dépens

The losing party (the company and individuals) was ordered to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de frais professionnels et de dommages-intérêts et qu'il a été statué sur ces demandes respectives par jugement rendu le 14 juin 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 août 2001 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant au mois de mai 2001 outre les congés payés afférents, d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'exercice 2000-2001 ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, le jugement attaqué retient que le fondement des nouveaux chefs de demande était né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les causes du second litige relatives au paiement du salaire de mai 2001 et des congés payés y afférents qui étaient exigibles le 31 mai 2001 n'étaient pas connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes le 10 mai 2001, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ;

Condamne la société SB Trans et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.