Bank's Claim in Receivership Upheld on TEG Disclosure Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning a debtor placed into receivership, the appellate court had upheld the initial decision allowing a bank's claim, reasoning that the effective global rate (TEG) and various fees were properly indicated on monthly statements and adhered to the general conditions, thereby complying with the Civil Code and conventional terms. However, the High Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to verify whether the applicable TEG was also presented illustratively with concrete examples in the credit agreement or another document provided to the client *before* the first statement, as required by the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1907 du Code civil, article L. 313-2 du Code de la consommation; Bank's Claim in Receivership Upheld on TEG Disclosure Grounds: However, the High Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to verify whether the applicable TEG was also presented illustratively with concrete examples in the credit agreement or another document provided to the client *before* the first statement, as required by the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as one of the legal texts violated by the lower court's decision regarding the calculation of interest.
This article was cited as one of the legal texts violated by the lower court's decision regarding the mandatory mention of the effective global rate (TEG).
This is the explicit order regarding the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1907 du Code civil et l'article 4 de la loi du 28 décembre 1996, devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire le 21 octobre 1996, la Banque populaire et commerciale de la région sud de Paris (la banque) a déclaré une créance, qui a été admise par le juge-commissaire ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les relevés de compte envoyés mensuellement par la banque à sa cliente mentionnaient, en ce qui concerne les intérêts débiteurs, le taux effectif global (TEG) applicable, que les divers frais, notamment de rejet de chèques, également contestés, avaient été calculés conformément aux conditions générales, et qu'ainsi tant le calcul des agios appliqués que les divers frais perçus étaient conformes à l'article 1907 du Code civil et aux dispositions conventionnelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'outre son indication sur les relevés périodiques du compte, le TEG appliqué était également mentionné à titre indicatif, et expliqué par un ou plusieurs exemples chiffrés, dans la convention de crédit ou dans tout autre document fourni à la société antérieurement au premier relevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Banque populaire et commerciale de la région de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.