Bearer Certificate Dispute: Payment Proof and Evidentiary Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a bank to recover the value of two anonymous bearer deposit certificates; the intermediate court rejected the claim for one certificate, finding the bank proved payment via a withdrawal receipt bearing the annotation "liquidation bon de caisse anonyme échu le 31 décembre 1992," which the claimant could not reasonably dispute having signed, while it ordered the bank to pay the value of the second certificate because a cash withdrawal slip produced by the bank for that certificate lacked any discernible link to the specific certificate in question. The high court partially upheld the decision, affirming the rejection of the first claim because the finding of payment based on the signed receipt was sufficiently established, but it overturned the award for the second certificate, ruling that the appellate court had misinterpreted the evidence by failing to connect a withdrawal slip explicitly marked "ANNUL BC 950" to the specific deposit certificate at issue, thereby violating the principle of fidelity to the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bearer Certificate Dispute: Payment Proof and Evidentiary Interpretation: The high court partially upheld the decision, affirming the rejection of the first claim because the finding of payment based on the signed receipt was sufficiently established, but it overturned the award for the second certificate, ruling that the appellate court had misinterpreted the evidence by failing to connect a withdrawal slip explicitly marked "ANNUL BC 950" to the specific deposit certificate at issue, thereby violating the principle of fidelity to the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation concerning the misinterpretation of the withdrawal slip.
Cited in the dispositive regarding the rejection of demands based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caixa Geral de depositos que sur le pourvoi incident relevé par M. X... Y... ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X... Y... a assigné la Caixa Geral de depositos (la banque) en paiement de deux bons anonymes au porteur d'un montant initial respectif de 490 000 francs et 500 000 francs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en remboursement du bon de caisse de 76 224,51 euros et des intérêts y afférents, alors, selon le moyen, que la détention de reçus vaut présomption de l'existence de bons de caisse qui ne peut être combattue que par la preuve contraire ; qu'en considérant que M. X... Y..., détenteur de reçus originaux, ne justifierait pas de la réalité de sa créance sur la banque et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner la valeur probante des documents produits par la banque à laquelle il incombait pourtant d'apporter la preuve du prétendu remboursement desdits bons, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt constate que la banque verse aux débats la quittance de retrait en espèces de la somme de 500 000 francs qui a été établie le 16 février 1991 et sur laquelle figure la mention "liquidation bon de caisse anonyme échu le 31 décembre 1992", et retient qu'est ainsi incontestablement établi la preuve de son paiement ; qu'il ajoute que M. X... Y... n'est pas fondé à contester avoir signé cette quittance dans la mesure où un bon anonyme est toujours payable en espèces, au porteur quel qu'il soit, le banquier n'ayant pas à vérifier son identité ni à exiger, au moment du paiement, la remise de l'original du certificat de dépôt puisque celui-ci ne confère aucun droit à paiement direct, ce droit étant incorporé dans le titre lui-même ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la banque à payer à M. X... Y... la somme de 74 700,02 euros, l'arrêt retient que pour justifier du remboursement en espèce du bon n° 950 à son porteur, la banque produit un bordereau de retrait d'espèces daté du 29 décembre 1994 que rien ne permet de rattacher au bon de caisse litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau comportait la mention "ANNUL BC 950", la cour d'appel a dénaturé ce document, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caixa Geral de depositos à payer à M. X... Y... la somme de 74 700,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1991 et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.