Expropriation Compensation Due to Inequality of Arms Violating ECHR Article 6.1
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal that set expropriation compensation for a company, finding that the application of specific articles of the Expropriation Code and related decrees created an inequality of arms violating Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. The reasoning centered on the dominant position and superior access to relevant real estate file information held by the Government Commissioner, who acts as both an expert and a party in the compensation fixation procedure, thus creating an imbalance incompatible with the principle of equality between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Due to Inequality of Arms Violating ECHR Article 6.1: The reasoning centered on the dominant position and superior access to relevant real estate file information held by the Government Commissioner, who acts as both an expert and a party in the compensation fixation procedure, thus creating an imbalance incompatible with the principle of equality between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the main ground for the Court of Cassation to quash the appealed decision due to a violation of the principle of equality of arms.
This provision was applied to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiff for costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2003) fixe les indemnités revenant à la société Rue impériale à la suite de l'expropriation au profit de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée de parcelles lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations) ;
Condamne l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée à payer à la société Rue impériale, devenue Eurazeo, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.