Legislator Jurisprudence & Législation
91-70159 Généré par l'IA

Expropriation Order Annulment Following Voiding of Underlying Decrees

Numéro de cause 91-70159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An expropriation order issued on March 12, 1991, based on a declaration of public utility dated December 7, 1990, and a transferability decree dated March 7, 1991, affecting property belonging to a real estate company, was annulled because the administrative jurisdiction had irrevocably voided the underlying public utility and transferability decrees, necessitating the consequent annulment of the expropriation order without referral.

Regeste Legislator

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ANNULE, Dit n'y avoir lieu à renvoi; Expropriation Order Annulment Following Voiding of Underlying Decrees: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation arrêté du Conseil d'État décision de renvoi annulation du contrat propriété publique biens immeubles

Dispositions légales citées

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ANNULE
This command directly reflects the court's final disposition to overturn the lower court's order.
Dit n'y avoir lieu à renvoi
This procedural decision dictates that the case should not be sent back to a lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
ANNULE

This command directly reflects the court's final disposition to overturn the lower court's order.

Dit n'y avoir lieu à renvoi

This procedural decision dictates that the case should not be sent back to a lower court.

Condamne la société mixte pour l'aménagement et le développement régional (SEMADER) aux dépens

This order dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l' expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 décembre 1990 et un arrêté de cessibilité du 7 mars 1991, le juge de l' expropriation du département des Bouches-du-Rhône a, par l'ordonnance attaquée du 12 mars 1991, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à la société civile immobilière Le Douard au profit de la société mixte pour l'aménagement et le développement régional ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE en ce qu'elle concerne la société civile immobilière Le Douard l'ordonnance rendue le 12 mars 1991, par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société mixte pour l'aménagement et le développement régional (SEMADER) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.