Legislator Jurisprudence & Législation
03-70091 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Dismissed: Scope of Judicial Review Limited

Numéro de cause 03-70091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal contesting an expropriation order, first ruling that the appeal was admissible because the expropriating authority failed to prove the exact date of receipt of the notification by the interested party, despite providing a dated copy of the registered letter. Regarding the merits, the Court reasoned that the regularity of the public inquiry and the declaration of public utility are not subject to review by the expropriation judge, and that the judge was not required to verify the existence of the sub-prefect's opinion, as long as the order cited the property disposition decree, the attached parcel plan, and the official certification of the posting of the parcel inquiry order in the town hall.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Expropriation Appeal Dismissed: Scope of Judicial Review Limited: Regarding the merits, the Court reasoned that the regularity of the public inquiry and the declaration of public utility are not subject to review by the expropriation judge, and that the judge was not required to verify the existence of the sub-prefect's opinion, as long as the order cited the property disposition decree, the attached parcel plan, and the official certification of the posting of the parcel inquiry order in the town hall.

Mots-clés

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étendue de l'expropriation cognition du pourvoi en cassation propriété publique examen sur le fond détournement d'objets sous main de justice procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final ruling on the merits of the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the decision on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final ruling on the merits of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le département de la Haute-Loire au motif que l'ordonnance d'expropriation avait été notifiée à Mme X... le 13 juin 2003 et le pourvoi formé au greffe du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay par déclaration du 2 juillet 2003, soutient que le pourvoi est irrecevable en application de l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que si la copie de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance d'expropriation à Mme X... versée aux débats, est datée du 13 juin 2003, le département ne justifie pas de la date à laquelle celle-ci a signé l'avis de réception de cette lettre ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la régularité des procédures d'enquête publique et de déclaration d'utilité publique ne relève pas du contrôle du juge de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation vise dans son ordonnance l'arrêté de cessibilité et le plan parcellaire qui y est annexé ainsi que le procès-verbal du maire de la commune de Léotoing certifiant que l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête parcellaire a été affiché en mairie ; qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.