Legislator Jurisprudence & Législation
04-70020 Généré par l'IA

Expropriation Compensation and Equality of Arms

Numéro de cause 04-70020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Grenoble Court of Appeal that had fixed expropriation compensation amounts because the appellate court's reliance on the procedural rules governing the role of the government commissioner—who acts as both expert and party and benefits from superior access to property information—created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms guaranteed under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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articles 2196 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation and Equality of Arms: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Mots-clés

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égalité des armes indemnité d'expropriation droit à la propriété régime d’indemnisation convention européenne des droits de l'Homme droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2196 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the losing party to pay a specific sum to the winning party for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by applying provisions creating an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the losing party to pay a specific sum to the winning party for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2003) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté d'agglomération du pays voironnais de parcelles leur appartenant au vu des conclusions des expropriés et du commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil et 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci expert et partie à cette procédure , occupe une position dominante et bénéficie par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes au fichier immobilier, qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;

Condamne la Communauté d'agglomération du pays voironnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Communauté d'agglomération du pays voironnais à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; et rejette la demande de la Communauté d'agglomération du pays voironnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.