Appellant v. Respondent Contractor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, having accepted a quote, taken delivery of an order without reservation, and issued a promissory note for payment, failed to demonstrate that the respondent contractor had breached the contract, justifying the lower court's decision to reject the appellant's claim for damages against its subcontractor. The Court of Cassation upheld this finding, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Respondent Contractor: The Court of Cassation upheld this finding, thus rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent based on equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard au devis qu'elle avait accepté, à la livraison de sa commande effectuée sans réserves, au paiement par un billet à ordre impliquant la promesse de verser la somme correspondante représentative de la commande livrée comme telle, la société Castel et Fromaget n'établissait pas une inexécution contractuelle de la société Etablissements Couture, la cour d'appel a pu retenir que la société Castel et Fromaget ne justifiait pas du bien fondé de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de son sous-traitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castel et Fromaget à payer à la société des Etablissements Couture la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.