Legislator Jurisprudence & Législation
03-30419 Généré par l'IA

Social Security Collection Demand Validity Upheld After Employer Declarations

Numéro de cause 03-30419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected an appeal challenging the validity of a formal demand (mise en demeure) issued by a social security contribution collection body demanding repayment of benefits improperly claimed under urban free zone provisions for a specific year. The court reasoned that because the reassessment originated solely from the employer's submitted declarations, the protective procedural requirements typically following an on-site inspection (such as prior notice and opportunity for observation under specific social security code articles) were inapplicable. Furthermore, the court determined that administrative procedure rules concerning consultation rights did not apply to this civil collection proceeding, concluding that the existing one-month period allowed for lodging an amicable appeal following the demand sufficiently safeguarded the debtor's defense rights.

Regeste Legislator

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article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, Art. R.243-59 du Code de la sécurité sociale, Art. 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, Art. L.244-2 du Code de la sécurité, Art. R.142-1 du Code de la sécurité, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Collection Demand Validity Upheld After Employer Declarations: The court reasoned that because the reassessment originated solely from the employer's submitted declarations, the protective procedural requirements typically following an on-site inspection (such as prior notice and opportunity for observation under specific social security code articles) were inapplicable. Furthermore, the court determined that administrative procedure rules concerning consultation rights did not apply to this civil collection proceeding, concluding that the existing one-month period allowed for lodging an amicable appeal following the demand sufficiently safeguarded the debtor's defense rights.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale déclaration de validité créance de cotisation litige d'assurances sociales exigences de forme code de procédure civile

Dispositions légales citées

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article R.243-59 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. R.243-59 du Code de la sécurité sociale
The Court of Appeal correctly deduced that this provision did not apply because the assessment resulted solely from the employer's declarations.
Art. 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983
The Court found this provision, relating to administrative procedure, inapplicable to civil collection procedures initiated by private legal entities.
Art. L.244-2 du Code de la sécurité
Cited regarding the requirement for the notification of the demand letter to specify the nature, amount, and cause of the debt.
Art. R.142-1 du Code de la sécurité
Cited regarding the procedure for contesting the debt obligation after notification of the demand letter.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the claim for reimbursement of legal costs made by the GIE Groupement santé omni service.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.243-59 du Code de la sécurité sociale

The Court of Appeal correctly deduced that this provision did not apply because the assessment resulted solely from the employer's declarations.

Art. 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983

The Court found this provision, relating to administrative procedure, inapplicable to civil collection procedures initiated by private legal entities.

Art. L.244-2 du Code de la sécurité

Cited regarding the requirement for the notification of the demand letter to specify the nature, amount, and cause of the debt.

Art. R.142-1 du Code de la sécurité

Cited regarding the procedure for contesting the debt obligation after notification of the demand letter.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claim for reimbursement of legal costs made by the GIE Groupement santé omni service.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2003), que, le 18 avril 2000, l'URSSAF a adressé au groupement d'intérêt économique Groupement santé omni service (le GIE) une mise en demeure d'avoir à payer une somme correspondant à la réintégration, pour l'année 1999, de l'allégement de cotisations pratiqué par cet employeur au titre des dispositions sur les zones franches urbaines ; que la cour d'appel a validé la mise en demeure ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, telles qu'elles figurent en annexe :

Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la mise en demeure litigieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le GIE avait fait valoir dans ses conclusions que la mise en demeure ne faisait référence à aucun contrôle, si bien qu'il n'avait pu avoir connaissance de la cause de son obligation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de l'issue du litige, fût-ce pour l'écarter, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la mise en demeure adressée à l'employeur par un organisme chargé du recouvrement des cotisations prévues par la législation sociale, invitation impérative qui lui est faite de régulariser sa situation dans le délai qui lui est imparti, constitue une décision de redressement lorsqu'elle fait état d'une application erronée par le débiteur des dispositions de cette législation ; qu'une telle décision résulte nécessairement d'un contrôle de l'application de ces dispositions sur le fondement de l'article L.243-7 de ce Code ; qu'elle doit dès lors être impérativement précédée, afin que soient sauvegardés les droits de la défense, de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur, puis, si un redressement est envisagé, d'un document permettant à l'employeur de présenter ses observations dans un délai de trente jours ; qu'en décidant le contraire, bien qu'ayant constaté que l'URSSAF invoquait, aux termes de la mise en demeure litigieuse, une fausse application par le GIE des règles d'exonération des cotisations de sécurité sociale en zone franche urbaine, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.243-7 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe général des droits de la défense ;

3 / que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, et orales à sa demande ; qu'en décidant néanmoins qu'était valable la mise en demeure litigieuse, intervenue sans que le GIE ait été à même de présenter la moindre observation, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et 1er, alinéa 6, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ensemble le principe général des droits de la défense ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le redressement pour l'année 1999 procédait de l'examen par l'URSSAF des seules déclarations que lui avait adressées l'employeur, en a exactement déduit que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'avaient pas lieu de s'appliquer ;

Attendu, ensuite, que l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'Administration et les usagers, est compris dans un chapitre relatif à la procédure administrative non contentieuse ; qu'il n'est pas applicable aux procédures civiles de recouvrement engagées par des personnes morales de droit privé ;

Et attendu, enfin, qu'il résulte des articles L.244-2 et R.142-1 du Code de la sécurité que la notification de la mise en demeure, qui doit préciser à peine de nullité la nature, le montant et la cause de la dette, ouvre à l'assujetti un délai d'un mois pour saisir la commission de recours amiable d'une contestation de son obligation ; qu'aucune procédure de recouvrement ne peut être engagée avant l'expiration de ce délai, ni, le cas échéant, avant l'issue du recours gracieux ; que ces dispositions assurent le respect des droits de la défense ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois dernières branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Groupement santé omni service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Groupement santé omni service ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.