Employer Challenge to Social Security Default Notice Regarding Urban Free Zone Reductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer challenged a notice of default issued by a social security collection agency demanding repayment of social security contribution reductions claimed under urban free zone provisions for the year 1999, arguing the notice was invalid because it lacked reference to a prior control and failed to comply with procedural safeguards ensuring the right to be heard, specifically citing non-application of pre-redress notification rules. The court upheld the validity of the notice, reasoning that since the demand arose solely from the employer's own submitted declarations, the specific control procedures cited by the employer were inapplicable, and that the notice itself, by specifying the debt's nature, amount, and cause, was sufficient to trigger the one-month period for an amicable appeal, thereby satisfying the requirements for defense rights in the civil recovery process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.243-59 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Santé pluriel holding aux dépens; Employer Challenge to Social Security Default Notice Regarding Urban Free Zone Reductions: The court upheld the validity of the notice, reasoning that since the demand arose solely from the employer's own submitted declarations, the specific control procedures cited by the employer were inapplicable, and that the notice itself, by specifying the debt's nature, amount, and cause, was sufficient to trigger the one-month period for an amicable appeal, thereby satisfying the requirements for defense rights in the civil recovery process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
This article was cited in the dispositive order concerning the rejection of the appellant's claim for costs.
This is an order concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2003), que le 18 avril 2000, l'URSSAF a adressé à la société Santé pluriel holding (la société) une mise en demeure d'avoir à payer une somme correspondant à la réintégration, pour l'année 1999, de l'allégement de cotisations pratiqué par cet employeur au titre des dispositions sur les zones franches urbaines ; que la cour d'appel a validé la mise en demeure ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, telles qu'elles figurent en annexe :
Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la mise en demeure litigieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la société avait fait valoir dans ses conclusions que la mise en demeure ne faisait référence à aucun contrôle, si bien qu'elle n'avait pu avoir connaissance de la cause de son obligation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de l'issue du litige, fût-ce pour l'écarter, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la mise en demeure adressée à l'employeur par un organisme chargé du recouvrement des cotisations prévues par la législation sociale, invitation impérative qui lui est faite de régulariser sa situation dans le délai qui lui est imparti, constitue une décision de redressement lorsqu'elle fait état d'une application erronée par le débiteur des dispositions de cette législation ; qu'une telle décision résulte nécessairement d'un contrôle de l'application de ces dispositions sur le fondement de l'article L.243-7 de ce Code ; qu'elle doit dès lors être impérativement précédée, afin que soient sauvegardés les droits de la défense, de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur, puis, si un redressement est envisagé, d'un document permettant à l'employeur de présenter ses observations dans un délai de trente jours ; qu'en décidant le contraire, bien qu'ayant constaté que l'URSSAF invoquait, aux termes de la mise en demeure litigieuse, une fausse application par la société des règles d'exonération des cotisations de sécurité sociale en zone franche urbaine, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.243-7 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe général des droits de la défense ;
3 / que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, et orales à sa demande ; qu'en décidant néanmoins qu'était valable la mise en demeure litigieuse, intervenue sans que la société ait été à même de présenter la moindre observation, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et 1er, alinéa 6, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ensemble le principe général des droits de la défense ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le redressement pour l'année 1999 procédait de l'examen par l'URSSAF des seules déclarations que lui avait adressées l'employeur en a exactement déduit que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'avaient pas lieu de s'appliquer ;
Attendu, ensuite, que l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'Administration et les usagers, est compris dans un chapitre relatif à la procédure administrative non contentieuse ; qu'il n'est pas applicable aux procédures civiles de recouvrement engagées par des personnes morales de droit privé ;
Et attendu, enfin, qu'il résulte des articles L.244-2 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale que la notification de la mise en demeure, qui doit préciser à peine de nullité la nature, le montant et la cause de la dette, ouvre à l'assujetti un délai d'un mois pour saisir la commission de recours amiable d'une contestation de son obligation ;
qu'aucune procédure de recouvrement ne peut être engagée avant l'expiration de ce délai, ni, le cas échéant, avant l'issue du recours gracieux ; que ces dispositions assurent le respect des droits de la défense ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois dernières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Santé pluriel holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Santé pluriel holding ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.