Building Work Dispute and Contractual Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeals concerning a dispute over building work, upholding the lower court's findings that an unverified, non-contradictory technical report could be disregarded in favor of subsequent judicial expertise, and that the construction company had fulfilled its contractual obligations by performing satisfactory work, as confirmed by expert reports showing only minor fissures and proper execution of the stucco work according to standards. Furthermore, the court validated the lower court's decision to award damages to the company for the unpaid balance, despite the existence of a bank guarantee for potential defects, because the company had performed its work correctly, resulting in prejudice to the contractor from the non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois; Building Work Dispute and Contractual Obligation Fulfillment: Furthermore, the court validated the lower court's decision to award damages to the company for the unpaid balance, despite the existence of a bank guarantee for potential defects, because the company had performed its work correctly, resulting in prejudice to the contractor from the non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the main appeals (pourvois).
The Court ordered the appellants (époux Y...) to pay the costs of the appeals.
The Court ordered the appellants to pay damages to the opposing parties.
The Court rejected the request for costs under Article 700 of the New Civil Procedure Code.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, dans son arrêt avant dire droit du 9 mars 2000, que le rapport non contradictoire de M. X... produit par M. et Mme Y..., contenait des éléments contraires au rapport judiciaire de l'expert Z... qu'il convenait de vérifier par l'instauration d'une nouvelle expertise confiée à M. A..., et, ayant apprécié, dans son arrêt du 30 janvier 2003, les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis et la valeur à leur attribuer sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a souverainement décidé de ne pas retenir le rapport du technicien officieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, analysant les deux rapports d'expertise judiciaire, que les micro-fissures constatées étaient très fines et sans conséquence sur la pérennité de l'enduit et, qu'après différents sondages effectués sur les façades de l'immeuble, les contrôles avaient permis de constater que les enduits correspondaient bien aux indications du fournisseur et avaient été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents techniques unifiés, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas de désordres et que les obligations contractuelles de la société Camana avaient été respectées, celle-ci ayant réalisé un travail satisfaisant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Camana avait fourni une caution bancaire pour garantir la réparation éventuelle des malfaçons constatées en fin de chantier, la cour d'appel, qui a relevé que cette entreprise avait régulièrement effectué son travail, a pu retenir que c'est à tort que M. et Mme Y... n'avaient pas réglé le solde du marché, faisant ainsi subir à la société Camana un préjudice, indépendant du retard dans le paiement, dont elle a souverainement fixé le montant de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;
Condamne les époux Y... à payer à la société Camana et à la société Chauvet la somme de 1 900 euros chacune ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.