Apportionment of Liability in Construction Defect and Warranty Claim Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly apportioned liability and damages by finding that while an architect's fault contributed to the initial damage, a company was solely responsible for the aggravation of the issues due to its inaction in conducting repairs under the ten-year warranty, and the court was justified in holding the professional company strictly liable for using a product without respecting its instructions, irrespective of the architect's knowledge, and for failing to undertake necessary remedial work, while also correctly dismissing claims against the property manager for merely monitoring the file when the co-owners directed specific remedial work, and against the insurer for the manager's failure to act on a time-barred warranty claim since the underlying liability claims remained intact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-6 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Apportionment of Liability in Construction Defect and Warranty Claim Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the finding that Pinxor failed to take action within the period prescribed by this article.
Cited to order the payment of legal fees (indemnité de procédure) to Cabinet Colliot and M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Pinxor pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'architecte X... avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation du dommage mais que la société Pinxor était seule responsable par son inertie de l'aggravation des désordres et de l'importance accrue des réfections pour n'avoir rien fait pour reprendre les travaux relevant de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a souverainement procédé à la détermination des indemnisations dues au titre des responsabilités encourues ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la responsabilité du cabinet Colliot, syndic, ne pouvait être engagée pour ne pas avoir averti le syndicat qu'il fallait actionner la société Pinxor sur le fondement de la garantie de parfait achèvement alors que cette garantie ayant disparu par la prescription, les droits du syndicat restaient intacts sur le plan de la responsabilité des intervenants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les copropriétaires avaient eux mêmes choisi les devis des entreprises de peinture et de maçonnerie et pris la direction des travaux et que le syndic n'en avait pas assuré la maîtrise d'oeuvre, n'ayant perçu des honoraires que pour le seul suivi du dossier, la cour d'appel, qui a pu retenir que ce dernier n'avait pas engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches du pourvoi incident de la société Pinxor et sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, d'une part, que la société Pinxor avait mis en oeuvre un produit dont, en tant que professionnel, elle devait respecter les modalités d'utilisation sans pouvoir se retrancher pour s'exonérer de sa responsabilité derrière le fait que l'architecte avait eu connaissance de ces préconisations, ni pouvoir soutenir qu'il s'agissait d'un produit exceptionnel et que le manque de séchage des plâtres n'était pas la causes des désordres, et, d'autre part, que celle-ci n'avait rien fait pour reprendre les ouvrages bien que mise en demeure dans le délai prévu à l'article 1792-6 du Code civil, la cour d'appel a pu en déduire que cette société responsable en premier chef des désordres et seule responsable de leur aggravation devait payer au syndicat le montant des réparations évaluées par l'expert au coût des travaux nécessaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 42 rue Meslay à Paris 3ème, la SMABTP et la société Pinxor à payer la somme de 1 900 euros au Cabinet Colliot et la somme de 1 900 euros à M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.