Employee Occupational Disease Compensation and Employer Fault Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who suffered permanent incapacity due to an occupational disease contracted while working as a spray painter, sought compensation based on an inexcusable fault of the employer, but the Court of Appeal dismissed the claim, holding that the employee failed to prove a fault of exceptional gravity. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the employer's obligation of result regarding workplace safety, when breached, constitutes an inexcusable fault under social security law if the employer was aware or should have been aware of the danger and failed to take necessary protective measures, rendering the appellate court's requirement of "exceptional gravity" irrelevant and a violation of the relevant articles of the Civil Code and the Labor and Social Security Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, articles L. 230-2 du Code du travail, article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Occupational Disease Compensation and Employer Fault Standard: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the employer's obligation of result regarding workplace safety, when breached, constitutes an inexcusable fault under social security law if the employer was aware or should have been aware of the danger and failed to take necessary protective measures, rendering the appellate court's requirement of "exceptional gravity" irrelevant and a violation of the relevant articles of the Civil Code and the Labor and Social Security Codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis alongside labor and social security codes for establishing the employer's liability (faute inexcusable).
Cited as a legal basis for the context of the employer's obligations regarding workplace safety.
Article L. 452-1 is cited as the basis for the definition of 'faute inexcusable' which the lower court allegedly misapplied.
Cited in the dispositive to reject a specific request concerning costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a dû quitter l'emploi de peintre au pistolet qu'il occupait pour le compte de la société Sodifmat le 11 juin 1996, en raison d'une dyspnée asthmatiforme imputable au risque du tableau 49 des maladies professionnelles ; qu'il a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie atteint d'une incapacité permanente au taux de 30% ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute d'une exceptionnelle gravité imputable à la société Sodifmat ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. Y..., ès qualités, la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.