Legislator Jurisprudence & Législation
02-46815 Généré par l'IA

Employer Delay in Implementing 35-Hour Work Week

Numéro de cause 02-46815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an employer who delayed the implementation of the 35-hour work week, which was set to begin on January 1, 2000, by an extended framework agreement, implementing it only on July 1, 2000, pursuant to a later enterprise agreement. A union appealed a lower court decision that rejected its claim for damages for prejudice to the collective interest of the profession resulting from this delayed compliance with legal and collective agreement provisions. The Supreme Court quashed the lower court's decision on this point, reasoning that the employer's failure to adhere to the mandatory January 1, 2000 deadline for the 35-hour work week, as stipulated by law and the extended framework agreement, necessarily constituted prejudice to the collective interest of the profession, requiring further review by the appellate court on that specific claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 411-11 du Code du travail, article 212-1bis du Code du travail, accord cadre étendu du 10 mars 1999, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Delay in Implementing 35-Hour Work Week: A union appealed a lower court decision that rejected its claim for damages for prejudice to the collective interest of the profession resulting from this delayed compliance with legal and collective agreement provisions. The Supreme Court quashed the lower court's decision on this point, reasoning that the employer's failure to adhere to the mandatory January 1, 2000 deadline for the 35-hour work week, as stipulated by law and the extended framework agreement, necessarily constituted prejudice to the collective interest of the profession, requiring further review by the appellate court on that specific claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation du temps de travail observation du délai convention collective droit de l'entreprise retard excusable décision-cadre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 411-11 du Code du travail
Vu l'article L. 411-11 du Code du travail
article 212-1bis du Code du travail
The Court of Cassation held that the violation of this article, concerning the 35-hour work week implementation date, necessarily caused prejudice to the collective interest of the profession, justifying the cassation.
accord cadre étendu du 10 mars 1999
The violation of this article, concerning the 35-hour work week implementation date, necessarily caused prejudice to the collective interest of the profession, justifying the cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the allocation of costs between the parties, specifically ordering the employer to pay a sum to the union.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 212-1bis du Code du travail

The Court of Cassation held that the violation of this article, concerning the 35-hour work week implementation date, necessarily caused prejudice to the collective interest of the profession, justifying the cassation.

accord cadre étendu du 10 mars 1999

The violation of this article, concerning the 35-hour work week implementation date, necessarily caused prejudice to the collective interest of the profession, justifying the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the allocation of costs between the parties, specifically ordering the employer to pay a sum to the union.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 02-46.815 et H 02-47.141 ;

Sur le pourvoi de l'employeur :

Donne acte à L'ALEFPA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... par lettre du 24 avril 2003 ;

Sur le pourvoi du syndicat CGT-Alefpa :

Sur le moyen unique de cassation pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail

Attendu qu'un accord cadre du 19 mars 1999, étendu le 4 août 1999, a fixé au premier janvier 2000 la date de la réduction du temps de travail à 35 heures pour les entreprises relevant de la convention collective du secteur sanitaire et social à but non lucratif du 15 mars 1966 ; que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail conclu au sein de l'association laïque pour la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) a fixé au premier jour suivant l'obtention de l'agréement la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, soit le 1er juillet 2000 ; que M. X... salarié de l'association a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à l'application de la réduction du temps de travail dès le 1er janvier 2000, que le syndicat CGT de l'ALEFPA est intervenu à cette instance ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demandes en dommages intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession du fait de la méconnaissance des disposisions légales et conventionnelles fixant au 1er janvier 2000 la date de la réduction du temps de travail, l'arrêt confirmatif retient qu'aucun préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession n'est caractérisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur tant des dispositions de l'article 212-1bis du Code du travail, alors en vigueur qui fixaient la durée légale de travail effectif des salariés à trente cinq heures de travail par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés, que celles identiques de l'accord cadre étendu du 10 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements ou services pour personnes inadaptées ou handicapées, était de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

Donne acte à l'ALEFPA de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT ALEFPA de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'ALEFPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents, mais la condamne à verser au syndicat CGT Alefpa la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.