Expropriation Compensation: Equality of Arms Violation Due to Expert Imbalance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the appellate court that set compensation for an expropriation based on the conclusions of the expropriating authority, the expropriated party, and the Government Commissioner, holding that the application of relevant expropriation and civil procedure codes created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms guaranteed by Article 6.1 of the European Convention on Human Rights, because the Government Commissioner, acting as an expert and a party, held a dominant position with superior access to relevant information, particularly from the property register, compared to the expropriated individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation: Equality of Arms Violation Due to Expert Imbalance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judgment was cassated because the Court of Appeal violated this article by applying provisions that created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.
Applied to order the opposing party to pay a sum to M. X... for legal costs.
Applied to reject the request made by the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2003), fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge, d'une parcelle lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ;
Condamne la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.