Legislator Jurisprudence & Législation
03-70198 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Fixing Procedure Violates Right to Fair Trial Due to Imbalance of Arms

Numéro de cause 03-70198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court quashed a lower court decision that fixed compensation for expropriation in a co-owned building because the procedure violated the right to a fair trial under Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. The reasoning centered on the fact that the government commissioner, who acts as an expert and party in the expropriation compensation fixing process, holds a dominant position and has superior access to relevant property file information compared to the expropriated party, creating an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 2196 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Fixing Procedure Violates Right to Fair Trial Due to Imbalance of Arms: The reasoning centered on the fact that the government commissioner, who acts as an expert and party in the expropriation compensation fixing process, holds a dominant position and has superior access to relevant property file information compared to the expropriated party, creating an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité d'expropriation garantie d'un procès équitable droit d'accès aux droits réels principe d'égalité de traitement convention européenne des droits de l'Homme droit à des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2196 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court used this article to reject the demand made by the opposing party regarding costs/fees other than litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by creating an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article to reject the demand made by the opposing party regarding costs/fees other than litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2003) qui fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Véronique à la suite de l'expropriation au profit de la société d'économie mixte Marseille Aménagement de lots dans un immeuble en copropriété lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié, ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Marseille Aménagement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marseille Aménagement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.