Correction of Material Error in Judgment Regarding Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, acting on its own initiative under procedural rules concerning material error correction, reviewed its prior decision (No. 351 of March 16, 2004) concerning an appeal involving a mutual building and public works society and another company in judicial liquidation, represented by its liquidator, as well as an insurance company. The Court found that the dispositive part of the prior ruling, which ordered the mutual society to pay the costs, contained a material error, as the costs should have been awarded against the insurance company; consequently, the Court rectified the prior judgment to state that the insurance company was condemned to pay the costs, while leaving the costs associated with the rectification itself to the Public Treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Judgment Regarding Costs Award: 351 of March 16, 2004) concerning an appeal involving a mutual building and public works society and another company in judicial liquidation, represented by its liquidator, as well as an insurance company. The Court found that the dispositive part of the prior ruling, which ordered the mutual society to pay the costs, contained a material error, as the costs should have been awarded against the insurance company; consequently, the Court rectified the prior judgment to state that the insurance company was condemned to pay the costs, while leaving the costs associated with the rectification itself to the Public Treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court seized the case ex officio to rectify a material error in a previous judgment.
This sentence, which is part of the dispositive, orders the condemnation of AGF to costs as part of the rectification.
This order explicitly addresses the allocation of specific costs (those related to the rectification proceedings).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 351 F-D rendu le 16 mars 2004 par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés à la SCP Parmentier et Didier et à Me Cossa, avocats à la Cour de Cassation ;
Attendu que l'arrêt n° 351 rendu le 16 mars 2004 sur un pourvoi formé par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) contre la société Les Maisons de l'Ecureuil, représentée par M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, et la compagnie Assurances générales de France, met hors de cause la société Les Maisons de l'Ecureuil, représentée par M. X..., ès qualités, et casse partiellement l'arrêt rendu le 30 septembre 2002 par la cour d'appel de Bordeaux ; que le dispositif de cet arrêt, précisant qu'est condamnée aux dépens la SMABTP au lieu de : la compagnie Assurances générales de France (AGF), procède d'une erreur matrielle qu'il convient de réparer ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 351 rendu le 16 mars 2004 par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il condamne la SMABTP aux dépens ;
Dit que le chef de dispositif relatif aux dépens est ainsi rédigé :
"Condamne la compagnie AGF aux dépens ;"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.