Legislator Jurisprudence & Législation
02-21324 Généré par l'IA

Property Sale Dispute and Abusive Litigation Finding

Numéro de cause 02-21324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an appeal concerning a dispute over a property sale where the appellate court found that no agreement on the thing and the price had been reached because the prospective buyer's response to the initial offer, which was for a net price, proposed the sale with taxes and fees borne by the buyer, and subsequent draft agreements also failed to finalize the sale. Furthermore, the court upheld the finding that the initiating party, a real estate professional, had engaged in abusive litigation by acting in a manner detrimental to the seller that unnecessarily immobilized the properties without justification.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Sale Dispute and Abusive Litigation Finding: Furthermore, the court upheld the finding that the initiating party, a real estate professional, had engaged in abusive litigation by acting in a manner detrimental to the seller that unnecessarily immobilized the properties without justification.

Mots-clés

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biens immeubles acheteur prétention abusive du bailleur épuration de l'état des charges différend commercial réalisation forcée d'immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Murs II n'avait pas accepté l'offre d'achat du 22 septembre 1990, formulée pour un prix net de frais puisqu'elle avait, dans sa réponse du 26 septembre 2000, proposé une vente au même prix mais taxes et frais d'acte à la charge de l'acquéreur et qu'un premier projet de promesse unilatérale de vente avait été établi en ce sens, projet refusé et suivi d'un second projet, également rejeté, dans lequel l'acquéreur s'engageait à régler en sus du prix une somme correspondant à la taxe à la valeur ajoutée due sur certains lots, la cour d'appel en a souverainement déduit que la venderesse avait offert d'entrer en pourparlers et qu'en l'absence de contre-proposition de la société Murs II à l'offre initiale et de la signature d'une promesse de vente aucun accord n'était intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, la société civile immobilière ... (SCI) n'avait pu se méprendre sur l'inexistence de ses droits et qu'elle avait engagé son action dans des conditions préjudiciables à la société Murs II, de nature à immobiliser inutilement et sans contrepartie les immeubles concernés, la cour d'appel a pu en déduire que la procédure introduite par la SCI avait un caractère abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI ... ;

Condamne la SCI ... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.