Legislator Jurisprudence & Législation
03-14900 Généré par l'IA

Insurers' Attempt to Void Policy for Non-Transmission of Reports Rejected

Numéro de cause 03-14900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The insured party, obligated to deliver a turnkey factory, was sued by its insurers who sought to void the policy based on the insured's failure to transmit technical controller reports, leading the insurers to cancel the policy after the insured declared a construction claim. The court rejected the insurers' arguments because the outcome of a related criminal complaint concerning other fraudulent acts was deemed irrelevant to the policy's cancellation based on the specific contractual clause and insurance code article concerning the non-transmission of reports, and the appellate court correctly found that the insurers failed to prove the existence of technical controller reports that should have been disclosed or that the risk was actually aggravated.

Regeste Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale, article L. 113-4 du Code des assurances, article 45 B du contrat d'assurance, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 67 de la loi du 10 juillet 1975; Insurers' Attempt to Void Policy for Non-Transmission of Reports Rejected: The court rejected the insurers' arguments because the outcome of a related criminal complaint concerning other fraudulent acts was deemed irrelevant to the policy's cancellation based on the specific contractual clause and insurance code article concerning the non-transmission of reports, and the appellate court correctly found that the insurers failed to prove the existence of technical controller reports that should have been disclosed or that the risk was actually aggravated.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur clause contractuelle réserve d'assurance politique de la construction prétention frauduleuse envers l'assureur suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 4 du Code de procédure pénale
The lower court's decision to reject the request for a stay of proceedings, based on this article, was upheld.
article L. 113-4 du Code des assurances
This article was invoked by the insurers in the lower court's decision regarding the termination of coverage, which the Court of Cassation confirmed the application of.
article 45 B du contrat d'assurance
This clause in the insurance contract regarding coverage termination was central to the dispute upheld by the lower court.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the final order to impose payment of a sum to the opposing party for legal costs.
article 67 de la loi du 10 juillet 1975
This procedural rule was cited in the final order regarding the condemnation of costs against the losing parties.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 98-19.095
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 113-4 du Code des assurances

This article was invoked by the insurers in the lower court's decision regarding the termination of coverage, which the Court of Cassation confirmed the application of.

article 45 B du contrat d'assurance

This clause in the insurance contract regarding coverage termination was central to the dispute upheld by the lower court.

article 4 du Code de procédure pénale

The lower court's decision to reject the request for a stay of proceedings, based on this article, was upheld.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the final order to impose payment of a sum to the opposing party for legal costs.

article 67 de la loi du 10 juillet 1975

This procedural rule was cited in the final order regarding the condemnation of costs against the losing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2003) rendu sur renvoi après cassation (Civ. I, 22 janvier 2002, pourvoi n° 98-19.095) que pour garantir les risques liés au transfert technologique, à la construction et à l'exploitation d'une usine qu'elle s'était obligée à livrer "clefs en mains", en République Tchèque, la société Barracuda industries nouvelles, aux droits de laquelle a succédé la société Caméléon présentement représentée par son liquidateur, a contracté une assurance auprès des compagnies Uni-Europe, aux droits de laquelle a succédé la société AXA Global risks puis la SA AXA Corporate solutions assurance, et Ceska Pojistovna ; que reprochant à l'assurée, qui s'y était obligée, de s'être abstenue de leur transmettre les avis, rapports et réserves du contrôleur technique, les assureurs ont par lettres des 11 et 23 mai 1994 notifié à l'assurée la résiliation de la police ; que celle-ci, qui avait le 11 mai 1994 procédé à la déclaration d'un sinistre à la construction, les a attraits en justice en annulation de la résiliation ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les assureurs sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le litige opposant les assureurs à la société Barracuda est limité à la résiliation par ceux-ci de la garantie relative à la construction sur le fondement de l'article 45 B du contrat d'assurance et de l'article L. 113-4 du Code des assurances ; qu'il relève que la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée, escroquerie au jugement et à l'assurance, destruction de preuves, organisation frauduleuse d'insolvabilité et banqueroute concerne un sinistre survenu en novembre 1992 lors de l'acheminement de machines assurées auprès des appelantes et que l'indemnisation de ce sinistre fait l'objet d'un procès en cours devant une autre cour d'appel ; qu'il a ainsi pu retenir, sans avoir à s'expliquer sur l'ensemble des agissements frauduleux dénoncés par les assureurs, que l'issue de cette plainte pénale n'était pas susceptible d'influer sur la question juridique dont était saisie la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve incombant à l'assureur revendiquant l'application de l'article L. 113-4 du Code des assurances que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient souverainement, par motifs propres et adoptés que les assureurs, qui invoquent un manquement aux obligations de la police n'établissent pas que le contrôleur technique a effectivement émis des avis, observations et réserves qui auraient dû lui être déclarés et qu'il n'est versé aucune pièce de nature à caractériser l'aggravation du risque alléguée par les assureurs ; que, par ces seuls motifs, qui n'encourent pas les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AXA Corporate solutions assurance et la compagnie d'assurances Ceska Pojistovna aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA Corporate solutions assurance et la compagnie d'assurances Ceska Pojistovna à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.