Legislator Jurisprudence & Législation
02-19862 Généré par l'IA

Validity of Enforcement Measures Based on Quashed Judgment and Service by Deposit

Numéro de cause 02-19862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned the validity of enforcement measures initiated based on a 1993 judgment, following a quashed appellate decision, where the subsequent notification of the cassation ruling in 1998 was made to the debtors' residence by deposit at the town hall because no one could or would receive it. The debtors argued the notification was void as the bailiff's report lacked sufficient detail regarding prior attempts at personal service and concrete investigation confirming their residence, especially since one debtor provided proof of separate residence by March 1997. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in upholding the validity of the service because it had established that the bailiff confirmed the debtors still resided at the address by checking their names on the mailbox and receiving confirmation from the town hall services, thus legally justifying its decision without needing to detail its rejection of the parties' specific arguments.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Validity of Enforcement Measures Based on Quashed Judgment and Service by Deposit: The debtors argued the notification was void as the bailiff's report lacked sufficient detail regarding prior attempts at personal service and concrete investigation confirming their residence, especially since one debtor provided proof of separate residence by March 1997. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in upholding the validity of the service because it had established that the bailiff confirmed the debtors still resided at the address by checking their names on the mailbox and receiving confirmation from the town hall services, thus legally justifying its decision without needing to detail its rejection of the parties' specific arguments.

Mots-clés

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validité de la notification notification par huissier mesures d'exécution forcée notification de la décision interprétation de l'arrêt prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Intrum Justitia GRC de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Udeco Diffusion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont été condamnés à payer une certaine somme à la société Locavehi, aux droits de laquelle vient la société Udeco Diffusion et actuellement la société Intrum Justitia GRC (la société), par un jugement du 28 septembre 1993, infirmé en appel par un arrêt lui-même cassé par arrêt du 21 janvier 1998 (2e Civ, Bull. 1998 n° 18) ; que la société a fait signifier l'arrêt de cassation en mairie le 23 mars 1998, par actes séparés à M. X... et à Mme X..., puis, le 17 février 2000, leur a fait délivrer un commandement de saisie vente en vertu du jugement du 28 septembre 1993 ; que M. et Mme X..., qui ont saisi la cour d'appel de renvoi le 7 juin 2000, ont ensuite fait assigner la société devant un juge de l'exécution, demandant qu'il soit sursis aux mesures d'exécution jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel saisie sur renvoi, et subsidiairement que soit constatée la péremption de l'instance ; que le juge de l'exécution "a constaté la péremption de l'instance à la date du 21 janvier 2000" et "déclaré nuls tous actes d'exécution ultérieurs" ; que la société a interjeté appel ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes et d'avoir déclaré bonnes et valables les mesures d'exécution diligentées en vertu du jugement du 28 septembre 1993, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre d'une signification faite en mairie, l'acte de signification doit, d'une part faire mention des diligences préalables de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire, et de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, et, d'autre part faire mention des investigations concrètes faites par l'huissier de justice pour s'assurer que le destinataire habitait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification ; qu'ainsi, dès lors que l'acte de signification indiquait que les vérifications opérées par l'huissier de justice concernaient "la signification de l'acte à M. X... Jean-Bernard" et non à Mme Gisèle Y..., et se bornait par ailleurs à cocher deux mentions pré-imprimées "Boîte aux lettres" et "Mairie, Police", la cour d'appel ne pouvait déclarer la signification de l'arrêt de cassation du 21 janvier 1998 régulière et en conséquence nulle la saisine de la cour d'appel de renvoi par Mme Gisèle Y..., sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en n'opposant aucune réfutation aux factures d'électricité et de téléphone invoquées par Mme Gisèle Y... dans ses conclusions, qui établissaient qu'effectivement dès le mois de mars 1997, elle vivait séparée de son mari à une adresse personnelle à Montpellier, ce qui excluait qu'elle habite à Saint-Clément la Rivière au jour de la signification de l'acte, comme l'indiquait, sans aucune vérification concrète sérieuse, l'acte de signification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les actes de signification destinés, d'une part, à M. X..., d'autre part à Mme X..., ont été remis en mairie à défaut de toute personne pouvant ou voulant les recevoir, après vérification par l'huissier de justice que les destinataires demeuraient bien à l'adresse indiquée, leur nom figurant sur la boîte aux lettres, et qu'il avait eu confirmation de l'adresse auprès des services de la mairie ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... in solidum à payer à la société Intrum Justitia GRC la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.