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02-16482 Généré par l'IA

Damages Interest and Capitalization Omission Ruling Rejection

Numéro de cause 02-16482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, having previously obtained a judgment fixing the amount of its damages in a liability case, filed a request for an omission ruling in the Court of Appeal, claiming the prior decision failed to rule on its demands for interest payment and capitalization. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had implicitly but necessarily rejected the company's demands regarding the retroactive start date for interest and capitalization by assessing the damages at the date of its ruling rather than the requested earlier date.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Damages Interest and Capitalization Omission Ruling Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had implicitly but necessarily rejected the company's demands regarding the retroactive start date for interest and capitalization by assessing the damages at the date of its ruling rather than the requested earlier date.

Mots-clés

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paiement des intérêts versement de dommages-intérêts activation responsabilité pour le prospectus d'émission correction financière action en constatation

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests for indemnity based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for indemnity based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2002), qu'un précédent arrêt a retenu la responsabilité de la SCP P. Chardon- B. Chardon. J.Tarrade et de la SNC Thomas X... et Cie et fixé à une certaine somme le montant du préjudice de la SCI Helianthalis ; que cette société, soutenant qu'il n'avait pas été statué sur ses demandes en paiement des intérêts et de capitalisation a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;

Attendu que la SCI Helianthalis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'elle avait apprécié le préjudice de la SCI à la date à laquelle elle statuait, et non à la date prévue pour l'achèvement des travaux, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle avait implicitement mais nécessairement rejeté la demande de la SCI tendant à voir rétroagir au 5 février 1998 le point de départ des intérêts ainsi que la demande de capitalisation à la même date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Helianthalis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP P. Chardon- B. Chardon. J.Tarrade et de la SNC Thomas X... et Cie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.