Communal Expropriation Indemnity Fixation: Equality of Arms Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal which fixed expropriation indemnities for a property owner against a communal entity, finding that the application of rules governing the role of the Government Commissioner in the indemnity fixation procedure—who acts as an expert and party with dominant informational advantages concerning property files compared to the expropriated party—resulted in a procedural imbalance incompatible with the principle of equality of arms guaranteed by Article 6(1) of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Communal Expropriation Indemnity Fixation: Equality of Arms Violation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, guaranteeing the right to a fair trial (equality of arms), was violated by the lower court's proceedings, leading to the cassation of the judgment.
Applied to rule on the claim for costs under this provision, rejecting the request from one party and condemning the other to pay a sum to M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2003, n° 01/01831), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 10 janvier 2001, pourvoi n° U 99-70.218), fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, de l'exproprié, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut de parcelles lui appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ;
Condamne la Communauté d'agglomération de Valenciennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté d'agglomération de Valenciennes, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.