Customs Enforcement Opposition Deadline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe successor company to a customs broker, which had facilitated import declarations, appealed a judgment upholding a customs enforcement order for duties, arguing that the time limit for opposition should be the thirty-year civil prescription period, not the one-month delay under civil procedure rules for opposition to a default judgment, a point the appellate court rejected, correctly analogizing the customs constraint to a civil judgment rendered by default requiring adherence to the one-month opposition period. However, the appellate court erred in declaring the opposition inadmissible because the initial filing, though before an incompetent court, occurred within the one-month deadline, and this timely filing before the wrong court validly initiated proceedings that continued before the competent jurisdiction, thus preventing the opposition from being time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2262 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Customs Enforcement Opposition Deadline Dispute: However, the appellate court erred in declaring the opposition inadmissible because the initial filing, though before an incompetent court, occurred within the one-month deadline, and this timely filing before the wrong court validly initiated proceedings that continued before the competent jurisdiction, thus preventing the opposition from being time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to overturn the Court of Appeal's ruling regarding the admissibility of the opposition to the customs constraint, specifically concerning the effect of filing an action with an incompetent court.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests based on this provision (likely legal fees or indemnities related to the procedure).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson International, commissionnaire en douane, qui exploitait un fonds de commerce de commission de transport et de douane à l'aéroport Marseille Marignane, a, entre le 27 mars 1993 et le 29 septembre 1993, souscrit pour le compte de la société JAF, négociant importateur, diverses déclarations d'importation ; que par acte du 14 janvier 1994, enregistré le 25 février 1994, la société Calberson International a cédé à la société Calberson Overseas, nouvellement créée, son fonds de commerce ; que par contrainte du 25 septembre 1997, la direction des Douanes de Marseille a sommé la société Calberson Overseas de lui payer une certaine somme correspondant à la liquidation de droits qui auraient été dus au titre des déclarations douanières souscrites par la société Calberson International pour le compte de la société JAF ; que, par acte du 23 octobre 1997, la société Calberson Overseas, aujourd'hui dénommée Géodis Overseas France, a assigné la direction des Douanes de Marseille en opposition à contrainte, devant le tribunal d'instance de Marseille ; que par jugement du 30 avril 1998, le tribunal d'instance de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Martigues, et a dit que passé le délai de contredit le dossier sera transmis au greffe du tribunal d'instance de Martigues ; que ce tribunal a déclaré recevable mais non fondée l'opposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Géodis Overseas France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte décernée par l'administration des Douanes le 25 septembre 1997, alors, selon le moyen, que les dispositions du nouveau Code de procédure civile relatives à l'opposition et, en particulier, au délai dans lequel cette voie de recours doit être exercée ne sont pas applicables à l'opposition à contrainte formée en matière de douanes ;
qu'en l'absence de disposition instituant une prescription plus courte, cette action est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'opposition à contrainte formée par la société Calberson Overseas, faute pour celle-ci d'avoir saisi le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de la contrainte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 538 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 2262 du Code civil ;
Mais attendu que la contrainte douanière est assimilable à un jugement civil rendu par défaut, et que sa notification suit le régime des jugements selon les règles prévues par le nouveau Code de procédure civile ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a retenu que l'opposition devait être formée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la contrainte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 643 du même Code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société Calberson Overseas, l'arrêt retient que la notification de la contrainte délivrée le 25 septembre 1997 a fait courir le délai de procédure prévu à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en l'absence d'interruption possible de ce délai de procédure par la saisine d'un tribunal incompétent, celui-ci était largement expiré lorsque le tribunal d'instance de Martigues compétent a été saisi d'office ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance de Marseille avait été saisi avant l'expiration du délai d'opposition et que l'instance engagée devant ce tribunal incompétent s'est poursuivie devant la juridiction désignée, de sorte que la saisine, même d'une juridiction incompétente, a valablement emporté son effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième grief ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Direction générale des Douanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.