Director Liability for Company Tax Debt After Collective Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the closure of a company for insufficient assets, a tax collector sought to hold its director jointly and severally liable for the company's tax debt under tax procedure law; the lower court rejected the claim as prescribed, but the appellate court found the action admissible but unfounded, reasoning that the director's communications demonstrated good faith and that the administration failed to prove deliberate action to impede tax collection. The high court partially quashed the appellate ruling because its reasoning, which focused on the director's good faith and lack of intent to frustrate collection, was insufficient to legally exclude the application of the statute concerning joint liability for tax debts after collective proceedings, and thus remanded the case for a new ruling on the merits of the liability claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 267 du Livre des procédures fiscales, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director Liability for Company Tax Debt After Collective Proceedings: The high court partially quashed the appellate ruling because its reasoning, which focused on the director's good faith and lack of intent to frustrate collection, was insufficient to legally exclude the application of the statute concerning joint liability for tax debts after collective proceedings, and thus remanded the case for a new ruling on the merits of the liability claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal's reasoning was insufficient to exclude the application of this article concerning liability for tax debts.
This article was used to rule on the rejection of a claim for costs made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Saint-Alyre peinture, dirigée par Mme X..., le receveur des Impôts a assigné cette dernière, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable du paiement de la dette fiscale due par la société ; que cette demande n'ayant pas été accueillie par le premier juge, au motif que l'action était prescrite, le receveur a fait appel de la décision ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable mais mal fondée, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de nombreuses correspondances adressées à l'administration fiscale au cours des années 1992 et 1993 par Mme X..., que celle-ci n'avait jamais cherché à se mettre hors de portée des poursuites du Trésor, que les termes de l'une de ces lettres témoignaient de sa bonne foi, et que l'administration n'établissait pas que Mme X... avait agi de manière délibérée dans le but de rendre impossible le recouvrement de l'impôt dû par la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action mal fondée, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.