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02-11713 Généré par l'IA

Guardian's Sale of Protected Person's Property Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 02-11713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a state-appointed guardian's authorization to sell a protected person's private apartment, which was challenged by the protected person and her children through both an appeal and a third-party opposition. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the third-party opposition was inadmissible because the challengers had already filed a direct appeal based on the same grounds, and further, that the children lacked the requisite direct and personal interest to file the opposition as the property belonged solely to their mother, over which they held no rights. The court also dismissed a ground of appeal concerning a minor clerical error in a lower judgment that did not warrant reversal.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guardian's Sale of Protected Person's Property Upheld on Procedural Grounds: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the third-party opposition was inadmissible because the challengers had already filed a direct appeal based on the same grounds, and further, that the children lacked the requisite direct and personal interest to file the opposition as the property belonged solely to their mother, over which they held no rights. The court also dismissed a ground of appeal concerning a minor clerical error in a lower judgment that did not warrant reversal.

Mots-clés

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biens meubles motifs protégés tuteur droits procéduraux motifs de cassation responsabilité du curateur

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum to the UDAF de la Loire.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum to the UDAF de la Loire.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par ordonnance du 5 février 2001, le juge des tutelles a autorisé l'UDAF de la Loire, tuteur d'Etat de Mme veuve X..., née en 1932, à vendre de gré à gré un appartement situé à l'Alpe d'Huez, bien propre de la personne protégée ; que, par jugement du 19 juin 2001, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a déclaré irrecevables les recours formés contre cette décision par Mme veuve X... et ses deux enfants, M. Patrice X... et Mme Y... ; que, par jugement du 17 juillet 2001, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la même décision par les consorts X... ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 18 décembre 2001) d'avoir déclaré le recours des consorts X... recevable mais non fondé, d'avoir confirmé le jugement du 17 juillet 2001 ayant déclaré la tierce opposition à l'ordonnance du 5 février 2001 "recevable" et d'avoir condamné les consorts X... au paiement de dommages-intérêts à L'UDAF ès qualités ;

Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que le jugement attaqué, après avoir rappelé que le jugement du 17 juillet 2001 avait déclaré la tierce opposition à l'ordonnance du 5 février 2001 irrecevable, a, dans son dispositif, confirmé ce jugement en ce qu'il avait déclaré la tierce opposition "recevable" ; que cette erreur qui ne peut être réparée que par le tribunal de grande instance ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen pris en sa première branche est irrecevable et pour le reste inopérant ;

Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen :

Attendu que le jugement attaqué a exactement dit que, les consorts X... ayant formé, contre l'ordonnance du 5 février 2001, un recours devant le tribunal de grande instance, leur tierce opposition fondée sur les mêmes griefs que le recours n'était pas recevable ; que les juges du fond ont souverainement relevé que les consorts X... ne justifiaient pas d'un intérêt direct et personnel à former tierce opposition, la décision critiquée du juge des tutelles ayant autorisé le tuteur à céder un bien, propriété personnelle de leur mère, sur lequel ils ne possédaient aucun droit ; que le tribunal, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'UDAF de la Loire, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.