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02-11399 Généré par l'IA

Acknowledgment of Debt Versus Proof of Fund Transfer

Numéro de cause 02-11399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A borrower acknowledged in a private agreement the receipt of a sum of money and committed to repay it within one year, but the borrower subsequently alleged that the funds were never actually transferred. The lower court dismissed the lender's repayment claim, finding the acknowledgment of debt lacked cause because the lender failed to prove the remittance of the funds. The high court quashed this decision, reasoning that since the obligation (the debt acknowledgment) is presumed to have a cause, it was incumbent upon the party denying the existence of the underlying fact—the borrower—to prove the alleged absence of the funds' delivery, thereby violating the relevant civil code article concerning the proof of cause.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil; Acknowledgment of Debt Versus Proof of Fund Transfer: The lower court dismissed the lender's repayment claim, finding the acknowledgment of debt lacked cause because the lender failed to prove the remittance of the funds. The high court quashed this decision, reasoning that since the obligation (the debt acknowledgment) is presumed to have a cause, it was incumbent upon the party denying the existence of the underlying fact—the borrower—to prove the alleged absence of the funds' delivery, thereby violating the relevant civil code article concerning the proof of cause.

Mots-clés

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reconnaissance de dette prêteur preuve de paiement déclaration de passage paiement du solde au comptant qualité de bénéficiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1315 du Code civil

This article was the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the burden of proof for the cause of the debt.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001

This is the operative part of the final order, directly resulting from the violation of the cited Civil Code article.

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles concern the rejection of claims for costs and attorney's fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que par acte sous seing privé du 11 février 1995 M. X... Y... Z... a reconnu avoir reçu de M. A... la somme de 78 000 francs qu'il s'est engagé à rembourser dans le délai d'un an ;

Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de remboursement et déclarer la reconnaissance de dette dépourvue de cause, l'arrêt attaqué retient que le prêteur ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'obligation étant présumée causée il incombait à l'emprunteur de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... Y... Z... et M. B... , ès qualités aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.