Legislator Jurisprudence & Législation
03-11228 Généré par l'IA

Commission Payment Dispute for Site Procurement

Numéro de cause 03-11228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party hired an individual to find construction sites for property developers and subsequently refused to pay the remaining commission due after paying advances, leading the individual to sue for the balance. The Court of Cassation rejected the appeal by the company, which argued that the lower court violated the law regulating real estate brokerage by finding the individual was owed commission despite not acting as an intermediary between a seller and a buyer, affirming that the lower court reasonably determined the commission amount based on the evidence and the agreed-upon basis for calculation (the value of the work), thereby justifying the payment order.

Regeste Legislator

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l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commission Payment Dispute for Site Procurement: The Court of Cassation rejected the appeal by the company, which argued that the lower court violated the law regulating real estate brokerage by finding the individual was owed commission despite not acting as an intermediary between a seller and a buyer, affirming that the lower court reasonably determined the commission amount based on the evidence and the agreed-upon basis for calculation (the value of the work), thereby justifying the payment order.

Mots-clés

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entreprises de construction acheteur valeur litigieuse ordre de paiement base de calcul biens immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970
Cited by the appellant (and confirmed by the court's reasoning) as the legal basis concerning real estate intermediary activities, which was central to the appeal outcome.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied by the court to reject the demands for costs made by Eiffage construction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970

Cited by the appellant (and confirmed by the court's reasoning) as the legal basis concerning real estate intermediary activities, which was central to the appeal outcome.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the court to reject the demands for costs made by Eiffage construction.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société SOPAC, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction (la société), a confié à Mme X... la recherche de terrains de constructions qui devaient être acquis par des promoteurs immobiliers et lui a payé des acomptes sur commissions mais qu'elle a refusé de régler le solde réclamé par Mme X... ; que celle-ci a assigné son mandant en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rouen, 12 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 20 juin 2000, n° 1173 F-D) d'avoir violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 en constatant que Mme X... s'était entremise dans des opérations immobilières de vente d'immeubles et en condamnant la société à lui payer la somme de 165 565,99 euros au prétexte que le mandat lui avait été confié ni par un vendeur ni par un acquéreur potentiel ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la société n'avait missionné Mme X... que pour rechercher des terrains disponibles à la construction sans constater qu'elle avait exercé une activité d'entremise entre les vendeurs et les acquéreurs, a légalement justifié sa décision au regard de l'article précité ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a souverainement évalué, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le montant des commissions dues par la société Eiffage construction ; qu'ensuite, dès lors que Mme X... avait la charge de la preuve et que les commissions devaient être calculées sur le montant des travaux, en se fondant sur le marché des travaux relatifs à deux opérations de construction qu'elle a analysées, la cour d'appel a motivé sa décision ; qu'enfin, la commission a été calculée sur le montant hors taxe des travaux, comme Mme X... l'avait mentionné dans ses notes d'honoraires, de sorte que le grief est inopérant en sa troisième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'Eiffage construction ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.