Family Allowance Fund Wage Seizure vs. Spousal Alimony Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn ex-spouse challenged the authorization granted to a family allowance fund, subrogated to the rights of the ex-wife, to seize the ex-husband's wages to recover arrears of child support spanning from 1987 to 1992, arguing the claim was subject to the five-year prescription period for alimony arrears, which would render the claim time-barred. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the five-year prescription under the Civil Code applies only to the initial claim for alimony payments, not to the enforcement of final judgments ordering payment of those amounts, which is governed by the thirty-year prescription period of common law, and that the principle that "alimony does not accrue arrears" is inapplicable in this context of enforcing existing judicial awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, article 1253 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Family Allowance Fund Wage Seizure vs. Spousal Alimony Prescription Period: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the five-year prescription under the Civil Code applies only to the initial claim for alimony payments, not to the enforcement of final judgments ordering payment of those amounts, which is governed by the thirty-year prescription period of common law, and that the principle that "alimony does not accrue arrears" is inapplicable in this context of enforcing existing judicial awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly decided that the claim for alimony arrears is governed by the 30-year prescription period, not the five-year prescription of this article, justifying the decision to reject the appeal.
The provision was raised by the appellant regarding the right to oppose exceptions, but the court implicitly rejected its application in the context of the execution of final judgments.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs related to legal aid representation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, poursuivant l'exécution de plusieurs décisions définitives ayant condamné M. X... à verser à son ex-épouse, Mme Y..., diverses sommes à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants communs, la Caisse d'allocations familiales d'Arras (la Caisse), subrogée dans les droits de la créancière, a, le 12 janvier 1998, sollicité l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X... pour recouvrer des arriérés de pensions pour la période d'octobre 1987 à janvier 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 janvier 2001) d'avoir fait droit à la demande de la Caisse, alors, selon le moyen, que le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire peut opposer audit créancier les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la créance d'arrérages de pension alimentaire se prescrit par cinq ans ; que la règle "aliments ne s'arréragent pas" s'applique à la créance d'arrérages de pension alimentaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1253 et 2277 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'est seule soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans, et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" est ici sans application ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.