Wife v. Husband (Shared Fault and Compensatory Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court's decision regarding a divorce where fault was shared, finding that the wife's first ground of appeal, alleging the lower court failed to determine if the husband's conduct excused her own, was unfounded as the shared fault ruling implicitly addressed this. However, the Court quashed the disposition concerning compensatory allowance because the appellate court failed to respond to the wife's specific arguments that the property awarded to her as part of the allowance was her separate inherited property and was undeveloped, thus violating the requirement to address all claims presented in the conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife v. Husband (Shared Fault and Compensatory Allowance): However, the Court quashed the disposition concerning compensatory allowance because the appellate court failed to respond to the wife's specific arguments that the property awarded to her as part of the allowance was her separate inherited property and was undeveloped, thus violating the requirement to address all claims presented in the conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the decision for failing to address the wife's conclusions regarding the nature and condition of the property allocated as compensatory allowance, as required by this article.
This article was cited in the dispositive when rejecting the requests regarding litigation costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué d' avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans rechercher si le comportement du mari n'était pas à l'origine des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a nécessairement jugé que le comportement de l'épouse n'était pas excusé par les fautes du mari ;
D'où il suit que le moyen, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la proposition du mari d'allouer à l'épouse à titre de prestation compensatoire, la pleine propriété d'un terrain propre du mari sis à Tananarive et de la part du mari sur l'immeuble édifié sur ce terrain pendant la durée du mariage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... Y... qui prétendait que le terrain situé à Madagascar lui était échu par succession et lui appartenait donc en propre et qu'il était non constructible et non construit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche de second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.