Legislator Jurisprudence & Législation
02-19459 Généré par l'IA

Employer Lacks Standing to Seek Declaration of Strike Illegality After Dispute Settlement

Numéro de cause 02-19459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant employer sought to have the irregularity of a strike notice from a specific date declared, despite the striking employees having returned to work and the employer having committed not to impose sanctions; however, the appellate court deemed the employer's action inadmissible for lack of standing because the parties had reached an agreement, a decision which the Court of Cassation upheld, reasoning that once an agreement resolves the underlying dispute, the employer loses the necessary interest to pursue a declaration of the strike's illegality.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Brasserie de Tahiti aux dépens; Employer Lacks Standing to Seek Declaration of Strike Illegality After Dispute Settlement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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règlement du litige grève défaut de qualité pour agir violation d'obligations contractuelles de travail droits syndicaux congé tardif

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne la société Brasserie de Tahiti aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne la société Brasserie de Tahiti aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 25 juin 2002) d'avoir déclaré irrecevables, faute d'intérêt, les demandes de la société Brasserie de Tahiti tendant à voir constater le caractère irrégulier du préavis de grève du 8 mai 2002 alors, selon le moyen, que la grève pouvant avoir des conséquences juridiques en dehors des relations individuelles de travail, l'employeur conserve un intérêt, même lorsque les salariés grévistes ont repris le travail en cours d'instance et qu'il s'est engagé à ne prendre aucune sanction à leur encontre, à faire juger que cette grève revêtait un caractère illicite ; qu'en décidant que la société Brasserie de Tahiti était irrecevable à faire constater l'irrégularité du préavis de grève du 8 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties étaient parvenues à un accord, en a justement déduit que l'employeur n'avait pas d'intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie de Tahiti aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.