Employee v. Employer (Supplementary Indemnity for Posted Work)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged since 1974, sought payment of a supplementary indemnity under a collective bargaining agreement defining "posted work" as daily work performed in one stretch by successive teams, either in the morning or afternoon. The Court of Appeal denied the claim, finding that since the employee consistently worked the morning shift according to the same schedule and no other employee succeeded him at his workstation, the requirement of successive teams was not met. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the finding that no employee succeeded him at the workstation accurately reflected that the condition of successive teams, as required by the collective agreement for the indemnity, was not fulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Supplementary Indemnity for Posted Work): The Court of Appeal denied the claim, finding that since the employee consistently worked the morning shift according to the same schedule and no other employee succeeded him at his workstation, the requirement of successive teams was not met. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the finding that no employee succeeded him at the workstation accurately reflected that the condition of successive teams, as required by the collective agreement for the indemnity, was not fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this provision to confirm that the employee did not meet the condition of working in successive teams, thereby upholding the lower court's decision.
This article was the subject of the dispute regarding the claim for an allowance for posted work.
This article was cited in the grievance to define 'posted work' and argue against the lower court's interpretation.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... engagé le 14 juin 1974 en qualité de mouleur par la société Fonderies de Sougland, travaillait du mardi au samedi de 4 heures à 12 heures l'hiver et de 5 heures à 13 heures l'été ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 15.2 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen que le travail posté est défini par l'article 15 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 comme l'organisation dans laquelle un mensuel effectue son travail journalier d'une seule traite, par équipes successives, soit le matin, soit l'après-midi ; qu'en disant que le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un "même poste de travail" condition qui n'est pas posée par le texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'alinéa 1er de l'article 15.2 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987, intitulé travail posté, dispose que les mensuels assurant leur travail d'une seule traite, soit le matin, soit l'après midi, en équipes successives, bénéficieront d'une indemnité équivalente à une demi-heure de la rémunération minimale hiérarchique qui leur est applicable ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié travaillait toujours le matin selon le même horaire et qu'aucun salarié ne lui succédait à son poste de travail, a exactement décidé que la condition de travail en équipes successives n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.