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02-46307 Généré par l'IA

Labor Tribunal Jurisdiction to Liquidate Fines After Appeal Modification

Numéro de cause 02-46307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where a labor tribunal's preliminary ruling ordered an employer to reinstate an employee under penalty of a fine and reserved the power to liquidate that fine, and a subsequent appeal judgment modified the reinstatement order but left the fine provision intact for the unchanged part of the order, the court held that the original tribunal retained jurisdiction to liquidate the fine because the power to do so was expressly reserved and the underlying obligation, along with its associated penalty, persisted in part following the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Labor Tribunal Jurisdiction to Liquidate Fines After Appeal Modification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

Mots-clés

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réduction de l'amende conflit de compétence prud'homale révocation disciplinaire rétablissement des indemnités chômage inspection du travail prorogation de compétence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request based on this article.

Condamne la Société française de services Sodexho France aux dépens

This article governs the imposition of costs in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2002), que la formation des référés d'un conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte le 10 juillet 2000 à la Société française de services (SFS) de réintégrer son salarié M. X... sur deux sîtes d'activité, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; qu'un arrêt du 8 janvier 2001 a maintenu l'obligation de réintégration sous astreinte sur l'un des sîtes et modifié ses modalités s'agissant de l'autre ; que M. X... a ensuite poursuivi la liquidation de l'astreinte devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SFS au profit du juge de l'exécution et confirmé la liquidation d'astreinte prononcée, par des moyens figurant au mémoire en demande annexé et tirés des articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que le juge des référés peut liquider l'astreinte qu'il a prononcée s'il s'en est réservé le pouvoir ; que cette possibilité demeure en cas d'appel de sa décision si cette dernière n'est pas réformée sur ce point et si l'obligation impartie subsiste au moins partiellement, avec l'astreinte l'assortissant ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance initiale n'avait été réformée que pour une partie de l'injonction faite à l'employeur de réintégrer le salarié, sans réformation de l'autre partie ni des dispositions relatives à l'astreinte, en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes restait compétent pour liquider celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française de services Sodexho France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.